Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414321
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 2 652 663 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 8 juillet 1993, la société Somaden (la société) a conclu avec la société Franfinance (le bailleur) un contrat de location portant sur un combiné hydrocureur ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le contrat de location ayant été résilié, le bailleur a assigné en paiement M. X..., qui s'était porté caution des engagements de la société ; Attendu que pour condamner M. X... à payer au bailleur la somme de 26 526,63 euros, l'arrêt relève que l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée prévue à l'article 11.2 du contrat, qui ne constitue que la réparation du préjudice commercial et économique subi par le bailleur, société de financement spécialisée, privée du profit qu'elle pouvait espérer de l'opération de crédit-bail réalisée, ne peut être regardée comme une clause pénale en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé d'en réduire le montant ; qu'il retient encore que la commission de replacement égale à 20 % du montant des sommes perçues du nouvel acquéreur qui vise à indemniser le bailleur des frais liés à la revente d'un matériel spécifique, à la recherche d'un nouvel acquéreur et à l'établissement d'un nouveau contrat ne constitue pas davantage une clause pénale et ne peut dès lors faire l'objet d'une réduction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation et la commission de replacement ont été stipulées à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus et de la nécessité de trouver un nouvel acquéreur, et qu'elles constituent ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Franfinance la somme de 26 526,63 euros (174 003,28 francs), l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372448cd58014677414321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel