Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414325
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2004), que M. X..., salarié de la Société nationale maritime Corse Méditerranée , ayant présenté le 21 novembre 2000, alors qu'il était embarqué sur le navire "Danielle Casanova", une poussée d'hypertension artérielle assortie de troubles du caractère, a bénéficié à compter de cette date d'un arrêt de travail que l'Etablissement national des invalides de la Marine a refusé de prendre en charge à titre d'accident du travail maritime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article 61 du décret du 17 juin 1938, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé du malade ou de la victime donnent lieu à la procédure d'expertise médicale prévue aux articles R. 141-1 et suivants du même Code ; qu'en l'espèce, le litige portait sur le point de savoir si la poussée d'hypertension artérielle et les troubles du caractère étaient dus à un accident ou une maladie, et soulevait donc une difficulté d'ordre médical relevant de la seule expertise technique ; qu'en statuant sans avoir mis en oeuvre cette procédure d'expertise médicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 ) que peut constituer un accident du travail une lésion brutalement intervenue sur le lieu de travail et consécutive aux conditions de travail ; qu'en se contentant d'affirmer que les troubles notés ne constituent pas une lésion au sens de l'article 9 du décret du 17 juin 1938 sans caractériser leurs conditions d'apparition et leur lien éventuel avec le rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 9 du décret du 17 juin 1938 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2004), que M. X..., salarié de la Société nationale maritime Corse Méditerranée , ayant présenté le 21 novembre 2000, alors qu'il était embarqué sur le navire "Danielle Casanova", une poussée d'hypertension artérielle assortie de troubles du caractère, a bénéficié à compter de cette date d'un arrêt de travail que l'Etablissement national des invalides de la Marine a refusé de prendre en charge à titre d'accident du travail maritime ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article 61 du décret du 17 juin 1938, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé du malade ou de la victime donnent lieu à la procédure d'expertise médicale prévue aux articles R. 141-1 et suivants du même Code ; qu'en l'espèce, le litige portait sur le point de savoir si la poussée d'hypertension artérielle et les troubles du caractère étaient dus à un accident ou une maladie, et soulevait donc une difficulté d'ordre médical relevant de la seule expertise technique ; qu'en statuant sans avoir mis en oeuvre cette procédure d'expertise médicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 ) que peut constituer un accident du travail une lésion brutalement intervenue sur le lieu de travail et consécutive aux conditions de travail ; qu'en se contentant d'affirmer que les troubles notés ne constituent pas une lésion au sens de l'article 9 du décret du 17 juin 1938 sans caractériser leurs conditions d'apparition et leur lien éventuel avec le rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 9 du décret du 17 juin 1938 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas tranché une difficulté d'ordre médical, a constaté que le certificat médical initial ne faisait état d'aucune lésion susceptible d'être prise en charge au titre d'un accident du travail maritime ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372448cd58014677414325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel