Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414328
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 1 106 546 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er août 2001, la société Sud négoce a tiré un chèque de 11 065,46 euros sur la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne (le Crédit agricole) au bénéfice de l'EARL des Trois Frênes ; que la société Sud négoce a été mise en redressement judiciaire le 7 septembre 2001 ; que le 11 septembre 2001, le Crédit agricole a refusé de payer le chèque ; que l'EARL des Trois Frênes a saisi le juge des référés pour obtenir la "mainlevée de l'opposition" qui, d'après elle, était à l'origine du rejet et le paiement du titre ; que, confirmant l'ordonnance du premier juge, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé après avoir considéré que l'obligation à paiement de la société Sud négoce était sérieusement contestable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'EARL des Trois Frênes fait grief à l'arrêt de ne pas comporter le nom du greffier qui a assisté à son prononcé et l'a signé, alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être authentifié par le greffier qui a assisté au prononcé, à qui il incombe de signer la décision ; que l'arrêt qui ne comporte pas la mention de la présence du greffier lors du prononcé est nul en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'EARL des Trois Frênes fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée d'opposition sollicitée, alors, selon le moyen, que le juge des référés est tenu d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite au paiement d'un chèque pour d'autres causes que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; que cette disposition ne prévoit pas la possibilité de former opposition en cas de redressement judiciaire du tireur ; qu'en déclarant sa demande de levée d'opposition au paiement du chèque irrecevable devant le juge des référés en raison de la procédure collective du tireur, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er août 2001, la société Sud négoce a tiré un chèque de 11 065,46 euros sur la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne (le Crédit agricole) au bénéfice de l'EARL des Trois Frênes ; que la société Sud négoce a été mise en redressement judiciaire le 7 septembre 2001 ; que le 11 septembre 2001, le Crédit agricole a refusé de payer le chèque ; que l'EARL des Trois Frênes a saisi le juge des référés pour obtenir la "mainlevée de l'opposition" qui, d'après elle, était à l'origine du rejet et le paiement du titre ; que, confirmant l'ordonnance du premier juge, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé après avoir considéré que l'obligation à paiement de la société Sud négoce était sérieusement contestable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'EARL des Trois Frênes fait grief à l'arrêt de ne pas comporter le nom du greffier qui a assisté à son prononcé et l'a signé, alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être authentifié par le greffier qui a assisté au prononcé, à qui il incombe de signer la décision ; que l'arrêt qui ne comporte pas la mention de la présence du greffier lors du prononcé est nul en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été signé par le président et le greffier ; que la signature de ce greffier figure au pied de l'arrêt ; qu'il résulte de ces mentions que le greffier présent lors des débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'EARL des Trois Frênes fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée d'opposition sollicitée, alors, selon le moyen, que le juge des référés est tenu d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite au paiement d'un chèque pour d'autres causes que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; que cette disposition ne prévoit pas la possibilité de former opposition en cas de redressement judiciaire du tireur ; qu'en déclarant sa demande de levée d'opposition au paiement du chèque irrecevable devant le juge des référés en raison de la procédure collective du tireur, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; Mais attendu qu'il résultait des propres écritures de l'EARL des Trois Frênes que le rejet du chèque litigieux n'avait pas été motivé par une opposition à paiement mais par la clôture du compte de la société Sud négoce consécutive à son redressement judiciaire ; que la demande de mainlevée étant ainsi sans objet, le grief, qui s'attaque à des motifs de l'arrêt erronés mais inopérants, ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 131-31 du Code monétaire et financier et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que l'obligation à paiement de la Société Sud négoce est sérieusement contestable dès lors qu'elle était en redressement judiciaire à la date de présentation du chèque litigieux et que les dispositions d'ordre public de la loi interdisent tout paiement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas discuté que la société Sud négoce avait émis le chèque litigieux le 1er août 2001, avant d'être mise en redressement judiciaire, et que cette émission avait emporté, au profit du bénéficiaire, le transfert irrévocable de la provision pourvu seulement que celle-ci ait préexisté au jugement d'ouverture, ce dont il résultait que, sous cette réserve, l'obligation à paiement du tireur n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372448cd58014677414328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel