Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741432a
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 44 301 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 16 décembre 2003), que MM. X..., Y..., Z... et A... ont acquis la copropriété du navire "Etoile de l'Espérance" (l'armement) qui, après avoir assigné M. A... en paiement de diverses sommes a exclu ce dernier par décision de son assemblée générale du 23 décembre 1996, MM. B... et Y... se proposant de racheter ses parts pour la somme de 100 000 francs ; que de son côté, M. A... a prétendu au paiement de ses parts dans l'armement pour une somme supérieure ainsi qu'à l'indemnisation de divers chefs de préjudice ; que la cour d'appel, évoquant le litige quant à l'évaluation des parts de M. A... en a fixé la valeur à 323 392,39 euros ; Attendu que l'armement ainsi que MM. X... et Z... reprochent à l'arrêt d'avoir dit et jugé que M. A... s'est trouvé dépossédé de l'ensemble de ses parts, en conséquence de la décision d'exclusion mise en uvre par le collectif des autres copropriétaires et qu'il a acceptée ; d'avoir dit et jugé l'armement et M. Z... solidairement tenus envers M. A... au paiement de la valeur de ses parts, avec intérêts au taux légal capitalisés année par année, à compter du 23 novembre 1999, date de l'assignation au fond, et MM. X... et Y... en proportion respectivement de 46,67 % et de 13,33 %, chacun d'eux solidairement dans ces limites avec l'armement et d'avoir condamné de ce fait ce dernier, solidairement avec M. Z... à payer à M. A... outre ces accessoires, la somme de 323 392,39 euros, valeur en principal de ses parts, d'avoir condamné M. X... à ce paiement, solidairement avec l'armement, à concurrence de 150 927,23 euros, et d'avoir condamné M. Y... à ce paiement, in solidum avec l'armement et M. Z... à concurrence de la somme de 43 108,21 euros, solidairement avec l'armement, alors, selon le moyen : 1 / que dans tous les cas où sont prévus la cession de droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut en aucune façon procéder de lui-même à cette évaluation des parts sociales ; qu'en l'espèce, en l'état d'une convention de copropriété prévoyant explicitement la cession de droits sociaux et le recours, en cas de contestation, à un expert désigné, la cour d'appel, prétextant le caractère limité du débat relatif à la valeur des droits de M. A... a décidé de l'évoquer et de le trancher directement ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 1843-4 du Code civil et 568 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'exclusion d'un copropriétaire, par décision de l'assemblée générale fait naître, au profit de ce dernier, une créance sur la copropriété dont la valeur doit être appréciée au jour de cette exclusion ; qu'en l'espèce, pour apprécier la créance de M. A... exclu par décision du 23 décembre 1996, la cour d'appel s'est déterminée en fonctions d'éléments postérieurs à cette date, notamment en fonction du prix de vente du navire, intervenue en juin 1998, et à l'aide de 443 016,84 euros versée à l'armement à cette occasion, tandis que M. A... n'appartenait plus à la copropriété depuis près de deux ans ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel violé les articles 568 du nouveau Code de procédure civile, 1843-4 du Code civil et 1 et suivants de la loi n° 67-5 du 03 janvier 1987 ; 3 / que conformément aux dispositions de l'article 5 de la Convention de copropriété, M. A... s'est vu proposer, lors de son exclusion, le rachat de ses parts, pour un montant de 100 000 francs tenant compte de la vétusté du navire, constatée par expertise, et de son endettement ; que M. A... a accepté que cette somme, déposée chez le Conseil de MM. C... et Y... soit affectée au paiement de ses propres créanciers ; que pour juger qu'aucun accord ne serait intervenu sur cette somme et que M. A... avait été purement et simplement dépossédé, la cour d'appel s'est bornée à prendre en compte les seuls éléments arrêtés par sa propre décision, qui n'avaient pu peser dans la décision de M. A... d'accepter ou de refuser l'offre proposée ; qu'en se déterminant ainsi, sans retenir aucun élément de nature à établir que la décision d'exclure M. A... avait été prise sans qu'il y ait eu rachat effectif de ses parts mais seulement dépossession, la cour, qui n'a pas donné de base légale à sa décision, a violé les articles 1 et suivants de la loi n° 675 du 3 janvier 1987, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'un moyen, fût-il d'ordre public et de pur droit, est irrecevable dès lors qu'il est incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond par le demandeur au pourvoi ; que dans leurs conclusions d'appel, l'armement ainsi que MM. X... et Z..., ayant demandé que soit jugé que la valeur des parts de M. A... au sein de l'armement était de 100 000 francs, sont irrecevables à prétendre à l'application de l'article 1843-4 du Code civil ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, d'un côté, qu'aucune expertise n'avait pu être menée à bien en raison de l'obstruction de l'armement comme de l'attitude de M. A..., et, d'un autre, que les seuls éléments de preuve produits avaient trait à la valeur du navire soit antérieurement soit postérieurement à l'exclusion de M. A..., la cour d'appel, en tenant compte de ces divers éléments pour évaluer souverainement la valeur des parts de M. A... à la date de son exclusion, n'encourt pas le grief du moyen ; Attendu, enfin, que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de cassation une discussion de pur fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'armement Etoile de l'Espérance et MM. X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'armement Etoile de l'Espérance et MM. X... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1843-4 du Code civilarticle 5 de la Convention de copropriétéarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372448cd5801467741432a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA