Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741432b
- Date
- 18 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Soframa, assurée auprès de la société Generali France assurances (société Generali), a conclu avec la société Cipe France, aujourd'hui dénommée ADT télésurveillance, un contrat d'abonnement pour un système d'alarme et un contrat d'abonnement de télésurveillance ; que dans la nuit du 23 au 24 septembre 1997, elle a été victime d'un vol avec effraction ; que le système d'alerte a été détruit par les malfaiteurs avant de se déclencher ; que la compagnie d'assurance a indemnisé son assurée à concurrence de 230 079 francs et a assigné la société Cipe France en paiement de la somme réglée ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Cipe France a souscrit une obligation de résultat en ce qui concerne le fonctionnement de l'alarme et l'information de l'usager, mais que, les parties étant convenues que certains événements seraient constitutifs de force majeure, telle la détéroriation des appareils provenant directement ou indirectement... de toutes causes autres que celles d'une utilisation normale et le système d'alarme n'ayant pu être déclenché avant d'être détruit du fait de l'existence d'une temporisation de trente secondes, la destruction du transmetteur téléphonique est bien un cas de force majeure prévu par le contrat exonérant la société Cipe France de sa responsabilité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Cipe France n'avait pas été défaillante en procédant à l'installation dans des conditions permettant aisément sa mise hors service, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société ADT télésurveillance aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372448cd5801467741432b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel