Cour de Cassation · comm — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741432c
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 1 524 490 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., épouse A... (Mme A...), bénéficiaire d'un chèque de banque tiré le 14 septembre 1996 par La Poste sur ordre de son client M. Y..., n'a pu en obtenir le paiement lors de sa présentation le 9 juillet 1997 par suite d'une opposition formée par ce dernier pour perte ; que Mme A..., qui n'avait pas saisi le juge des référés en mainlevée de l'opposition, en a alors, le 5 février 1999, demandé judiciairement le paiement par assignation ; que sa demande a été rejetée par le tribunal qui l'a déclarée prescrite, ce qu'elle a contesté, en faisant valoir qu'elle s'était fondée sur le droit commun et non sur le droit cambiaire ; Attendu que pour accueillir l'action en responsabilité de Mme A... à l'encontre de La Poste et avoir, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer la somme de 15 244,90 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient, après avoir relevé que Mme A... n'établissait pas la réalité de la créance correspondant au chèque litigieux, que La Poste avait commis une faute génératrice d'un préjudice équivalent au montant du chèque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque une demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque à l'encontre du tiré n'est pas fondée sur le droit cambiaire, mais est formulée à titre de dommages-intérêts sur le fondement du droit commun, il appartient à celui qui se prévaut de cette action d'établir le préjudice dont il réclame réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. X... et de M. Y... ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., épouse A... (Mme A...), bénéficiaire d'un chèque de banque tiré le 14 septembre 1996 par La Poste sur ordre de son client M. Y..., n'a pu en obtenir le paiement lors de sa présentation le 9 juillet 1997 par suite d'une opposition formée par ce dernier pour perte ; que Mme A..., qui n'avait pas saisi le juge des référés en mainlevée de l'opposition, en a alors, le 5 février 1999, demandé judiciairement le paiement par assignation ; que sa demande a été rejetée par le tribunal qui l'a déclarée prescrite, ce qu'elle a contesté, en faisant valoir qu'elle s'était fondée sur le droit commun et non sur le droit cambiaire ; Attendu que pour accueillir l'action en responsabilité de Mme A... à l'encontre de La Poste et avoir, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer la somme de 15 244,90 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient, après avoir relevé que Mme A... n'établissait pas la réalité de la créance correspondant au chèque litigieux, que La Poste avait commis une faute génératrice d'un préjudice équivalent au montant du chèque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque une demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque à l'encontre du tiré n'est pas fondée sur le droit cambiaire, mais est formulée à titre de dommages-intérêts sur le fondement du droit commun, il appartient à celui qui se prévaut de cette action d'établir le préjudice dont il réclame réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à La Poste la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372448cd5801467741432c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel