Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741432d
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 120 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2003), que M. X... exploitant un fonds de commerce de débit de boissons à Estagel (Pyrénées-Orientales) a conclu le 5 février 1998 avec la société Brasserie Milles (la société) une convention d'exclusivité de fourniture de bières et boissons pour une durée de cinq ans, en contrepartie d'un prêt de 100 000 francs remboursable en 48 mensualités ; que M. X... ayant cessé à compter du mois de mai 2001 de s'approvisionner auprès de la société, celle-ci l'a assigné devant le tribunal de commerce en rupture de contrat et paiement de pénalités ; que M. X... a invoqué la nullité de la convention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à la société en exécution d'une clause pénale, alors, selon le moyen, que si un accord d'approvisionnement exclusif peut être, pris isolément, dépourvu d'effet sur la concurrence, il peut être illicite du fait de l'existence d'un réseau de conventions similaires ; que la société Brasserie Milles n'avait jamais soutenu que le contrat la liant à M. X... aurait été licite du fait de l'absence d'effet sur la concurrence ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans provoquer les explications des parties, nécessaires en raison de la possibilité de l'existence d'un réseau, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2003), que M. X... exploitant un fonds de commerce de débit de boissons à Estagel (Pyrénées-Orientales) a conclu le 5 février 1998 avec la société Brasserie Milles (la société) une convention d'exclusivité de fourniture de bières et boissons pour une durée de cinq ans, en contrepartie d'un prêt de 100 000 francs remboursable en 48 mensualités ; que M. X... ayant cessé à compter du mois de mai 2001 de s'approvisionner auprès de la société, celle-ci l'a assigné devant le tribunal de commerce en rupture de contrat et paiement de pénalités ; que M. X... a invoqué la nullité de la convention ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à la société en exécution d'une clause pénale, alors, selon le moyen, que si un accord d'approvisionnement exclusif peut être, pris isolément, dépourvu d'effet sur la concurrence, il peut être illicite du fait de l'existence d'un réseau de conventions similaires ; que la société Brasserie Milles n'avait jamais soutenu que le contrat la liant à M. X... aurait été licite du fait de l'absence d'effet sur la concurrence ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans provoquer les explications des parties, nécessaires en raison de la possibilité de l'existence d'un réseau, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour statuer sur la demande de M. X... qui invoquait la nullité de la convention litigieuse comme étant contraire à l'article 85 (devenu 81) du Traité CE et au règlement n° 1984/83/CEE de la Commission du 22 juin 1983 en vigueur lors de la formation du contrat, il convenait de déterminer si cet accord était susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres et avait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun avant, dans l'affirmative, de vérifier s'il pouvait ou non bénéficier du règlement d'exemption par catégorie invoqué ; que pour retenir que M. X... ne soutenait ni a fortiori ne démontrait que l'accord en cause exerce un effet restrictif sur le jeu de la libre concurrence à l'intérieur du marché commun, la cour d'appel, qui n'avait introduit aucun élément qui ne soit déjà dans le débat, n'avait pas à recueillir au préalable les observations des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Brasserie Milles la somme de 1 200 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372448cd5801467741432d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel