Cour de Cassation · soc — 15 mars 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741432e
- Date
- 15 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu' il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2003) d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire basé sur l'application du coefficient 460 de la Convention collective nationale des industries chimiques, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification d'un salarié au regard d'une grille conventionnelle de classification se détermine selon les fonctions réellement exercées ; que l'annexe I à l'avenant n° 3 de la Convention collective nationale des industries chimiques définit la fonction correspondant à la catégorie A des cadres confirmés classés au coefficient 460 comme étant placés sous les ordres d'un chef de service ou de l'employeur et comme ayant à diriger et à coordonner les travaux de salariés à coefficients moins élevés placés sous leur autorité, sans assumer dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient à leur chef ; qu'en se bornant à constater que M. X... exerçait les fonctions d'agent de maîtrise définies conventionnellement comme assurant l'animation et la coordination de groupes placés sous son autorité dans le cadre d'objectifs définis de façon générale, au seul motif qu'il encadrait des VRP, sans rechercher s'il ne résultait pas du contrat de travail expressément visé dans sa décision que le salarié, non seulement assurait l'encadrement de VRP placés sous son autorité, ce qui correspondait déjà à une fonction de cadre, mais aussi, proposait à la direction une politique commerciale et établissait un budget annuel de réalisation, ce dont il se déduisait que le salarié participait à la définition générale des objectifs, ce qui excluait la qualification d'agent de maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I précitée de l'avenant n° 3 à la Convention collective nationale des industries chimiques ; 2 / que nul ne peut se faire de preuve à lui-même ; qu'en prenant en considération le fait que la société Renaudin avait reproché à M. X... d'avoir voulu se substituer à un cadre pour en déduire que le salarié n'exerçait pas une fonction de cadre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; 3 / qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit régissant la matière, même si leur application n'est pas requise par le salarié ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait seulement soutenu qu'il encadrait trois VRP et s'est ainsi abstenue de vérifier quel était l'ensemble des fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la qualification conventionnelle demandée par celui-ci, a violé, par refus d'application, l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Peintures Renaudin le 24 août 1998 selon contrat à durée déterminée d'une année en qualité d'inspecteur des ventes, groupe 4, coefficient 360, de la Convention collective nationale des industries chimiques, statut d'agent de maîtrise ; que, par lettre du 12 mars 1999, le contrat a été rompu pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de rappel de salaire fondé sur le coefficient 460 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu' il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2003) d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire basé sur l'application du coefficient 460 de la Convention collective nationale des industries chimiques, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification d'un salarié au regard d'une grille conventionnelle de classification se détermine selon les fonctions réellement exercées ; que l'annexe I à l'avenant n° 3 de la Convention collective nationale des industries chimiques définit la fonction correspondant à la catégorie A des cadres confirmés classés au coefficient 460 comme étant placés sous les ordres d'un chef de service ou de l'employeur et comme ayant à diriger et à coordonner les travaux de salariés à coefficients moins élevés placés sous leur autorité, sans assumer dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient à leur chef ; qu'en se bornant à constater que M. X... exerçait les fonctions d'agent de maîtrise définies conventionnellement comme assurant l'animation et la coordination de groupes placés sous son autorité dans le cadre d'objectifs définis de façon générale, au seul motif qu'il encadrait des VRP, sans rechercher s'il ne résultait pas du contrat de travail expressément visé dans sa décision que le salarié, non seulement assurait l'encadrement de VRP placés sous son autorité, ce qui correspondait déjà à une fonction de cadre, mais aussi, proposait à la direction une politique commerciale et établissait un budget annuel de réalisation, ce dont il se déduisait que le salarié participait à la définition générale des objectifs, ce qui excluait la qualification d'agent de maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I précitée de l'avenant n° 3 à la Convention collective nationale des industries chimiques ; 2 / que nul ne peut se faire de preuve à lui-même ; qu'en prenant en considération le fait que la société Renaudin avait reproché à M. X... d'avoir voulu se substituer à un cadre pour en déduire que le salarié n'exerçait pas une fonction de cadre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; 3 / qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit régissant la matière, même si leur application n'est pas requise par le salarié ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait seulement soutenu qu'il encadrait trois VRP et s'est ainsi abstenue de vérifier quel était l'ensemble des fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la qualification conventionnelle demandée par celui-ci, a violé, par refus d'application, l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, selon son contrat de travail, devait animer et encadrer trois VRP et qu'il était soumis au seul cadre de l'entreprise sous l'autorité duquel il était placé ; qu'elle a pu décider que le salarié relevait de la catégorie des agents de maîtrise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 16 de l'avenant n° 3 à la Convention collective nationale des industries chimiques ; Attendu, selon ce texte, que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui est versée mensuellement est au moins égale au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction vise un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits, aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction vise plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ; Attendu que pour fixer au tiers du salaire mensuel la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue au contrat, selon laquelle le salarié s'engage à n'exercer à son compte ou au service d'une autre personne physique ou morale aucune activité susceptible de concurrencer celle de l'employeur et s'engage à ne s'intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente ou complémentaire, l'arrêt énonce que la clause ne vise aucun produit ni aucune technique de fabrication mais l'activité d'entreprise qui est celle de fabriquant de peinture ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité d'entreprise ne concernait pas plusieurs techniques de fabrication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Peintures Renaudin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Peintures Renaudin à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2005
Référence
61372448cd5801467741432e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel