Cour de Cassation · soc — 15 mars 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741432f
- Date
- 15 mars 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2002) d'avoir décidé que le licenciement était fondé pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond, tenus de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de la plainte déposée le 29 août 1997 à l'encontre de M. Y..., directeur de l'association, par plusieurs salariées, dont Mme X..., du chef d'insultes et de menaces dont elles faisaient l'objet, le Procureur de la République de Soissons a adressé le 16 janvier 1998 à M. Y... un avertissement avant poursuite ; que quelques jours plus tard, le 23 février 1998, Mme X... a fait l'objet d'une procédure de licenciement prétendument motivé par une inaptitude à exécuter tout travail au sein de l'association ; que Mme X... a cependant contesté le caractère réel et sérieux de son licenciement faisant valoir que son licenciement était en réalité motivé par le dépôt de la plainte en août 1997 ; que pour rejeter sa contestation, la cour d'appel s'est bornée à relever que celle-ci ne démontre pas que son licenciement est lié comme elle le prétend à la plainte déposée par certaines salariées, cette plainte n'ayant été suivie d'aucune poursuite pénale à l'encontre du directeur de l'association ARPHA ; qu'en faisant ainsi porter sur la salariée la charge de la preuve de la cause exacte de son licenciement et en s'abstenant de vérifier elle-même cette cause, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié conformément aux propositions faites par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, le 20 février 1998, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de mécanicienne de confection mais apte à un poste ne nécessitant pas d'usage intensif des deux mains et permettant de se lever à son aise, par exemple surveillance ou gardiennage ; que pour considérer que Mme X... ne pouvait occuper un tel poste, la cour d'appel a relevé que dans ses écritures la salariée reconnaît qu'il n'existe pas de poste de gardiennage et que le poste de surveillance consiste en fait en un emploi qualifié de responsable d'unité ; que la salariée ne conteste pas que dans cet emploi elle aurait dû montrer aux travailleurs handicapés comment exécuter leur travail et les aider en l'effectuant avec eux ; qu'elle ne démontre pas avoir la ou les qualifications professionnelles lui permettant de prétendre à un tel poste ; qu'en faisant ainsi porter sur la salariée la charge de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour occuper le poste de reclassement proposé par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de condamnation de l'association ARPHA à verser à la salariée une somme en réparation du préjudice causé par l'attitude du directeur à son égard, alors, selon le moyen, que les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'en l'espèce, il est constant que le directeur de l'association a levé la main pour menacer Mme X..., l'a harcelée quotidiennement en même temps que les autres salariés, n'hésitant pas à les insulter en utilisant les termes de "fainéantes et de bonnes à rien", ce qui est particulièrement inadmissible, surtout lorsqu'il s'agit de personnes atteintes de handicaps physiques ; que cette attitude a justifié l'ouverture d'une procédure pénale et un avertissement avant poursuites de la part du Procureur de la République de Soissons ; que eu égard à cette attitude, Mme X... a demandé aux juges du fond de déclarer l'association civilement responsable des conséquences du comportement abusif du directeur et de la condamner à verser des dommages-intérêts ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a relevé que la mise en jeu de l'article 1384 du Code civil est soumise à certaines conditions procédurales et ne ressort pas des juridictions prud'homales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 420-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de travailleur handicapé par l'Association pour la réinsertion professionnelle des adultes handicapés (ARPHA) le 1er juin 1993 pour occuper l'emploi de mécanicienne en confection ; qu'après avoir été à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail, après avis d'un médecin spécialiste, l'a déclarée le 2 février 1998 inapte au poste de mécanicienne en confection mais apte à un poste de surveillance ou de gardiennage ; qu'après avoir refusé le poste proposé par le médecin du travail, et qu'un nouvel avis d'inaptitude ait été déclaré par le médecin du travail, elle a été licenciée par lettre du 4 mars 1998 pour inaptitude professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi : Attendu que le mémoire en défense a été adressé au greffe de la Cour de Cassation par un avocat au barreau de Soissons agissant comme mandataire de l' ARPHA sans qu'il soit justifié que cet avocat ait été titulaire d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2002) d'avoir décidé que le licenciement était fondé pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond, tenus de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de la plainte déposée le 29 août 1997 à l'encontre de M. Y..., directeur de l'association, par plusieurs salariées, dont Mme X..., du chef d'insultes et de menaces dont elles faisaient l'objet, le Procureur de la République de Soissons a adressé le 16 janvier 1998 à M. Y... un avertissement avant poursuite ; que quelques jours plus tard, le 23 février 1998, Mme X... a fait l'objet d'une procédure de licenciement prétendument motivé par une inaptitude à exécuter tout travail au sein de l'association ; que Mme X... a cependant contesté le caractère réel et sérieux de son licenciement faisant valoir que son licenciement était en réalité motivé par le dépôt de la plainte en août 1997 ; que pour rejeter sa contestation, la cour d'appel s'est bornée à relever que celle-ci ne démontre pas que son licenciement est lié comme elle le prétend à la plainte déposée par certaines salariées, cette plainte n'ayant été suivie d'aucune poursuite pénale à l'encontre du directeur de l'association ARPHA ; qu'en faisant ainsi porter sur la salariée la charge de la preuve de la cause exacte de son licenciement et en s'abstenant de vérifier elle-même cette cause, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié conformément aux propositions faites par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, le 20 février 1998, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de mécanicienne de confection mais apte à un poste ne nécessitant pas d'usage intensif des deux mains et permettant de se lever à son aise, par exemple surveillance ou gardiennage ; que pour considérer que Mme X... ne pouvait occuper un tel poste, la cour d'appel a relevé que dans ses écritures la salariée reconnaît qu'il n'existe pas de poste de gardiennage et que le poste de surveillance consiste en fait en un emploi qualifié de responsable d'unité ; que la salariée ne conteste pas que dans cet emploi elle aurait dû montrer aux travailleurs handicapés comment exécuter leur travail et les aider en l'effectuant avec eux ; qu'elle ne démontre pas avoir la ou les qualifications professionnelles lui permettant de prétendre à un tel poste ; qu'en faisant ainsi porter sur la salariée la charge de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour occuper le poste de reclassement proposé par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, après avoir constaté que la plainte déposée par la salariée n'avait été suivie d'aucune poursuite pénale à l'encontre du directeur de l'association, ont estimé que le licenciement n'était pas lié à cette plainte ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé qu'une étude de poste avait été réalisée par le médecin du travail, les juges du fond ont constaté que la salariée avait refusé à deux reprises le poste qui lui avait été proposé ; que sans inverser la charge de la preuve, ils ont pu décider que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement à l'égard de la salariée et que le licenciement était fondé ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de condamnation de l'association ARPHA à verser à la salariée une somme en réparation du préjudice causé par l'attitude du directeur à son égard, alors, selon le moyen, que les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'en l'espèce, il est constant que le directeur de l'association a levé la main pour menacer Mme X..., l'a harcelée quotidiennement en même temps que les autres salariés, n'hésitant pas à les insulter en utilisant les termes de "fainéantes et de bonnes à rien", ce qui est particulièrement inadmissible, surtout lorsqu'il s'agit de personnes atteintes de handicaps physiques ; que cette attitude a justifié l'ouverture d'une procédure pénale et un avertissement avant poursuites de la part du Procureur de la République de Soissons ; que eu égard à cette attitude, Mme X... a demandé aux juges du fond de déclarer l'association civilement responsable des conséquences du comportement abusif du directeur et de la condamner à verser des dommages-intérêts ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a relevé que la mise en jeu de l'article 1384 du Code civil est soumise à certaines conditions procédurales et ne ressort pas des juridictions prud'homales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 420-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la faute alléguée à l'encontre du directeur n'était pas établie et que la procédure pénale n'avait pas donné lieu à des poursuites, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2005
Référence
61372448cd5801467741432f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel