Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414331
- Date
- 30 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, L. 122-44, L. 122-14-3, L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 31 août 1992 par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa conseil, en qualité de contrôleur puis de conseiller principal avant d'être nommé conseiller producteur le 1er mars 1999 ; qu'après avoir exprimé son désaccord sur le montant de sa rémunération, le salarié, qui bénéficiait d'une protection en raison de sa candidature à des élections professionnelles qui expirait le 15 mai 1999, a été convoqué le 20 mai à un entretien préalable fixé au 31 mai 1999 à la suite duquel il a été licencié pour faute grave le 20 juillet après avis d'un conseil de discipline du 15 juillet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et au titre de la clause de non-concurrence ; Sur les premier, deuxième, troisième ,quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs des parties : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, L. 122-44, L. 122-14-3, L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, de première part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait demandé la nullité de son licenciement en application des dispositions relatives à la législation professionnelle sur les accidents du travail ; qu'il se bornait en effet à demander de "dire nul et de nul effet le licenciement notifié le 20 juillet 1999 en fraude de la protection s'attachant aux salariés protégés" ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à statuer sur une demande qui ne lui était pas présentée ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur n'avait pu apprécier les faits qu'à compter du 5 mai 1999 et que la procédure de licenciement avait été menée sans fraude ; Attendu, de troisième part, qu'après avoir constaté que les faits étaient établis ,la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par l'employeur, a pu décider que, compte tenu de l'absence de préjudice pour ce dernier, et en l'absence d'une intention avérée du salarié d'obtenir un avantage indu, la faute ne présentait pas une gravité suffisante pour empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; Et attendu, enfin, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a fixé l'indemnité de préavis à deux mois de salaire ; Que les moyens, irrecevables pour partie, ne sont pas fondés pour le surplus ; Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour le maintien d'une clause de non-concurrence abusive, la cour d'appel a relevé que la clause était régulièrement insérée au contrat de travail, bien qu'elle n'ait pas prévu de contrepartie financière et que ce n'est qu'à la faveur de revirements jurisprudentiels, bien postérieurs, que sa régularité a pu être remise en cause, qu'une telle situation est exclusive de toute faute à la charge de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la nullité de la clause de non-concurrence, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au solde de commissions , au licenciement fondé pour cause réelle et sérieuse et ses conséquences financières l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la clause de non-concurrence ; Dit que cette clause est nulle ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Poitiers, mais uniquement pour qu'elle statue sur la demande de dommages-intérêts afférents à la nullité de la clause de non-concurrence ; Condamne la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa conseil IARD, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et larticle L. 120-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372448cd58014677414331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel