Cour de Cassation · comm — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414333
- Date
- 24 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Champenoises de Carrelages (la société Champenoises) a été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1993, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que, par jugement du 2 novembre 1993, le tribunal de grande instance, saisi par une assignation du 23 décembre 1992, a condamné la société Manoly à payer à la société Champenoises, après compensation, diverses sommes ; que la société Champenoises a relevé appel du jugement, ainsi que la société Manoly ; que, le 11 avril 1994, la société Champenoises a bénéficié d'un plan de continuation, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, et la durée du plan fixée au 30 juin 2004 ; que, par arrêt du 27 avril 2000, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Manoly et y ajoutant, a condamné la société Champenoises à payer à la société Manoly une somme principale de 877 933 francs outre intérêts ; que M. X..., en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, a formé tierce opposition contre cet arrêt ; Attendu que pour rejeter la tierce opposition, l'arrêt relève que le commissaire à l'exécution du plan avait été informé de la procédure et estimé ne pas devoir y intervenir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Champenoises de Carrelages (la société Champenoises) a été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1993, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que, par jugement du 2 novembre 1993, le tribunal de grande instance, saisi par une assignation du 23 décembre 1992, a condamné la société Manoly à payer à la société Champenoises, après compensation, diverses sommes ; que la société Champenoises a relevé appel du jugement, ainsi que la société Manoly ; que, le 11 avril 1994, la société Champenoises a bénéficié d'un plan de continuation, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, et la durée du plan fixée au 30 juin 2004 ; que, par arrêt du 27 avril 2000, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Manoly et y ajoutant, a condamné la société Champenoises à payer à la société Manoly une somme principale de 877 933 francs outre intérêts ; que M. X..., en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, a formé tierce opposition contre cet arrêt ; Attendu que pour rejeter la tierce opposition, l'arrêt relève que le commissaire à l'exécution du plan avait été informé de la procédure et estimé ne pas devoir y intervenir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Manoly Champion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372448cd58014677414333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel