Cour de Cassation · comm — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414338
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 8 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Malagutti-Vezinhet (la société Malagutti) a, en 1997, vendu 1 500 tonnes de pommes de terre à la société algérienne Aswak payable selon un crédit documentaire irrévocable et confirmé ouvert à la banque Al Baraka utilisable à vue contre remise des documents originaux au plus tard le 30 mai 1997 pour paiement aux caisses de la Banque intercontinentale Arabe (BIA) ; que la société Malagutti ayant transmis les documents le 13 mai 1997, la BIA l'a informé le 20 mai qu'elle avait relevé des irrégularités et lui a demandé l'autorisation d'adresser les documents à la banque émettrice pour régularisation ; que le 26 mai la société Malagutti a autorisé la BIA à transmettre les documents à la banque émettrice ; que la BIA n'a transmis les documents à la banque Al Baraka que le 28 mai et que celle-ci les a reçu le 29 mai ; que n'ayant pas reçu d'autorisation de payer de la banque émettrice, la BIA, considérant que les irrégularités n'avaient pas été rectifiées dans les délais prescrits, n'a pas exécuté le crédit documentaire au profit de la société Malagutti ; que la société Malagutti a demandé au tribunal de commerce de condamner la BIA au paiement de la somme correspondant au montant du crédit documentaire avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 1997, et de la condamner au paiement d'une somme de 200 000 francs au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Malagutti-Vezinhet (la société Malagutti) a, en 1997, vendu 1 500 tonnes de pommes de terre à la société algérienne Aswak payable selon un crédit documentaire irrévocable et confirmé ouvert à la banque Al Baraka utilisable à vue contre remise des documents originaux au plus tard le 30 mai 1997 pour paiement aux caisses de la Banque intercontinentale Arabe (BIA) ; que la société Malagutti ayant transmis les documents le 13 mai 1997, la BIA l'a informé le 20 mai qu'elle avait relevé des irrégularités et lui a demandé l'autorisation d'adresser les documents à la banque émettrice pour régularisation ; que le 26 mai la société Malagutti a autorisé la BIA à transmettre les documents à la banque émettrice ; que la BIA n'a transmis les documents à la banque Al Baraka que le 28 mai et que celle-ci les a reçu le 29 mai ; que n'ayant pas reçu d'autorisation de payer de la banque émettrice, la BIA, considérant que les irrégularités n'avaient pas été rectifiées dans les délais prescrits, n'a pas exécuté le crédit documentaire au profit de la société Malagutti ; que la société Malagutti a demandé au tribunal de commerce de condamner la BIA au paiement de la somme correspondant au montant du crédit documentaire avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 1997, et de la condamner au paiement d'une somme de 200 000 francs au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que la BIA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Malagutti la somme de 80 000euros, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en ne précisant pas le fondement, délictuel ou contractuel, de sa décision, laissant ainsi incertaine la base légale de la condamnation de la Banque intercontinentale Arabe, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la banque confirmante d'un crédit documentaire et le bénéficiaire dudit crédit étant liés par un contrat, la cour d'appel n'a pu retenir la responsabilité de la Banque intercontinentale Arabe à l'égard de Malagutti, sur un fondement délictuel, sans violer les articles 1382 et 1147 du Code civil ; 3 ) que la banque confirmante dont l'engagement vis-à-vis du bénéficiaire du crédit est indépendant de celui de la banque émettrice, n'a pas l'obligation, après avoir refusé de lever, en raison de leurs irrégularités, les documents remis par le bénéficiaire, de solliciter une autorisation de paiement de la banque émettrice ; qu'en considérant néanmoins que la Banque intercontinentale Arabe avait manqué à ses obligations en ne mettant pas la banque Al Baraka en mesure de lui délivrer une telle autorisation avant le délai d'expiration du crédit documentaire, la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 des règles et usances uniformes de la Chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires, ensemble l'article 1147 du Code civil ; 4 ) que le juge doit motiver sa décision ; que pour condamner la Banque intercontinentale Arabe, la cour d'appel a relevé qu'elle avait adressé les documents à la banque Al Baraka par avion le 28 mai 1997 "sans apparemment" doubler son envoi de la transmission de la copie de la lettre par un moyen de communication d'urgence habituellement employé et qu'il était "fort improbable" qu'Al Baraka ait reçu ce pli de manière à pouvoir le traiter utilement avant le 30 mai 1997 ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que le doute préjudicie au demandeur ; qu'en se contentant de relever qu'"apparemment", la Banque intercontinentale Arabe n'avait pas utilisé un moyen de communication d'urgence et qu'il était "fort improbable" que la Banque Al Baraka ait reçu la lettre du 28 mai 1997 de manière à pouvoir la traiter utilement avant l'expiration du délai de validité du crédit, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel la BIA a soutenu qu'elle ne pouvait "exécuter le crédit documentaire nonobstant les irrégularités relevées", "sans avoir reçu à tout le moins d'instructions conformes de son mandant, la banque Al Baraka" ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une motivation fondée sur l'examen des courriers et télex échangés entre la BIA et la banque Al Baraka et le rapprochement de leurs mentions respectives que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a déduit le manque de diligence qu'elle retient à la charge de la BIA ; Attendu, enfin, qu'ayant soutenu qu'elle ne pouvait exécuter le crédit documentaire sans avoir reçu les instructions de son mandant, la banque Al Baraka, la BIA n'est pas fondée à prétendre qu'elle était liée par un contrat au bénéficiaire du crédit documentaire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche et inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la BIA fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que la société Malagutti, soutenant que le crédit était "parfait", en demandait l'exécution et sollicitait la réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la résistance abusive de la Banque intercontinentale Arabe, et non du préjudice subi du fait de la perte d'une chance d'obtenir ladite exécution ; qu'en condamnant néanmoins la Banque intercontinentale Arabe sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en ne constatant pas l'existence d'une chance d'obtenir de la banque Al Baraka l'autorisation de payer le crédit malgré l'irrégularité des documents remis par la société Malagutti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil et, subsidiairement, de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que l'engagement de la banque confirmante d'un crédit documentaire s'ajoute à celui de la banque émettrice ; qu'en ne constatant pas que la banque Al Baraka n'était pas quant à elle tenue de payer le crédit à la société Malagutti, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la Banque intercontinentale Arabe, qui avait eu pour conséquence de la mettre dans l'impossibilité de payer la société Malagutti, et le préjudice subi par cette dernière, né de la perte d'une chance d'obtenir le paiement du crédit lui-même, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil, ensemble les articles 9-a et 9-b des règles et usances uniformes de la Chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires et, subsidiairement, de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le moyen, la société Malagutti ne prétendait pas dans ses conclusions d'appel que le crédit était parfait pour en demander l'exécution à la BIA mais "que la mise en oeuvre du crédit aurait été parfaite si la BIA avait accompli correctement ses obligations d'intermédiaire et de transmission, dans un délai raisonnable, des documents" et que "de multiples manquements engageaient la responsabilité de la BIA" ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la négligence de la BIA avait fait perdre une chance à la société Malagutti d'obtenir dans le délai contractuel l'autorisation de payer de la banque émettrice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'établir la certitude de l'obtention de cette autorisation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque intercontinentale Arabe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372448cd58014677414338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel