Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414343
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Et sur le moyen, pris en ses trois dernières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 septembre 2003), que la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi (la clinique) a facturé périodiquement aux organismes de Sécurité sociale le coût des soins quelle avait dispensés à des assurés sociaux ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) lui a versé des acomptes égaux à 85 % des sommes facturées ; que ces acomptes devaient être régularisés au moyen des liquidations à effectuer par les différentes Caisses d'assurance maladie auxquelles ces assurés étaient affiliés ; que la clinique ayant été mise en redressement judiciaire le 21 décembre 2001, la Caisse a déclaré, après l'expiration du délai légal, une créance égale à la fraction non régularisée des acomptes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de relevé de forclusion et dit n'y avoir lieu à statuer sur la date de naissance des créances d'acomptes, ni sur leur montant, ni sur la désignation d'un expert chargé de vérifier la liste d'acomptes, alors selon le moyen : 1 / que le fait pour le débiteur soumis à procédure collective de ne pas mentionner un de ses créanciers sur la liste remise au représentant des créanciers, ce qui empêche ce dernier d'avertir ledit créancier d'avoir à déclarer sa créance, constitue une fraude justifiant un relevé de forclusion lorsqu'elle est la cause de la défaillance du créancier ; qu'en l'espèce, il est constant que la clinique n'a pas indiqué la Caisse comme créancière dans la liste qu'elle a remise au représentant des créanciers suite à l'ouverture de la procédure de redressement, de sorte que ce dernier n'a pu aviser la Caisse de l'ouverture de la procédure ; qu'en énonçant que l'omission de la créance par le débiteur dans la liste remise au représentant des créanciers ne pouvait déroger à la règle d'ordre public concernant le relevé de forclusion lorsque cette omission constituait une fraude à l'origine de la défaillance de la Caisse justifiant que celle-ci soit relevée de sa forclusion, la cour d'appel a violé les articles L. 621-45, L. 621-46 et L. 622-32-III du Code de commerce ; 2 / que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en relevé de forclusion de la Caisse, la cour d'appel a retenu qu'en vertu des dispositions de la circulaire CNAMTS du 21 décembre 2000, elle pouvait utiliser la base de comptabilité annexe pour faire tirer un tableau de bord sur la situation des acomptes de la clinique alors même que le fichier par établissement de soins est actualisé en ce qui concerne "toute ouverture, fusion, fermeture" ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge-commissaire, qui doit relever les créanciers de la forclusion lorsqu'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait, doit procéder à une analyse précise et concrète des circonstances de fait ayant entouré leur défaillance ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en relevé de forclusion de la Caisse, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en vertu des dispositions de la circulaire CNAMTS du 21 décembre 2000, la Caisse pouvait utiliser la base de comptabilité annexe pour faire tirer un tableau de bord sur la situation des acomptes de la clinique ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser précisément en l'espèce que la Caisse disposait de cette procédure informatique prévue par la circulaire CNAMTS, ni que cette procédure lui aurait permis de prendre connaissance en temps utile du montant de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que, s'agissant d'un créancier non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, la cour d'appel a relevé à bon droit que l'omission de la créance, dans la liste remise au représentant des créanciers, ne peut déroger à la règle suivant laquelle les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins qu'ils ne soient relevés de la forclusion ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la Caisse avait, dès le 7 février 2002, date à laquelle le délai de déclaration des créances n'était pas expiré, effectué un virement sur un compte bancaire de la clinique intitulé "RJ chez Maître X...", ce dont il résultait que la Caisse avait eu connaissance en temps utile de l'ouverture de la procédure collective de la clinique, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'infondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que la Caisse fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties, et doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la Caisse demandait à la cour d'appel de constater que la date de naissance de la créance, qui dépendait de la liquidation des droits par les caisses gestionnaires, était postérieure à la date d'ouverture du redressement judiciaire et par conséquent qu'elle échappait à toute forclusion ; qu'en affirmant qu'elle n'était saisie que du seul problème du relevé de forclusion, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que sont recevables en appel comme non nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est distinct ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la Caisse demandait à la cour d'appel de constater que la date de naissance de sa créance, qui dépendait de la liquidation des droits par les caisses gestionnaires, était postérieure à la date d'ouverture du redressement judiciaire et par conséquent qu'elle échappait à toute forclusion ; qu'il appartenait à la cour d'appel de statuer sur cette prétention qui se rattachait par un lien suffisant à sa demande initiale en relevé de forclusion et qui tendait également à éviter l'extinction de la créance ; qu'en refusant de statuer sur la date de naissance de ces créances au prétexte qu'elle était saisie du seul problème du relevé de forclusion, la cour d'appel a violé les articles 70 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que seules les créances ayant une origine antérieure à la date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire sont soumises à déclaration et susceptibles de faire l'objet d'une forclusion ou d'une action en relevé de forclusion ; qu'en refusant de statuer sur la date de naissance des créances d'acomptes de la Caisse tout en statuant sur le relevé de forclusion relatif à ces mêmes créances, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Mais attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire de statuer sur l'existence et le montant d'une créance relevant de l'article L. 621-42 du Code de commerce ; que la cour d'appel, saisie du recours contre une ordonnance du juge-commissaire, s'étant prononcée sur une requête en relevé de forclusion et ne pouvant statuer que dans les limites des attributions de ce dernier, en a exactement déduit qu'était irrecevable la demande de la Caisse tendant à voir dire que sa créance était postérieure au jugement d'ouverture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X..., ès qualités ; rejette sa demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372448cd58014677414343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel