Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414344
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 8 069 945 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le Crédit municipal de Paris (la banque) a consenti à MM. Erick et Renan X... ainsi qu'à Mlle Y... (les emprunteurs) une ouverture de crédit de 550 000 francs par acte authentique du 8 juin 1990 pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de location de matériel, remboursable en capital au terme de sept années ; que, par ce même acte et en vertu d'une procuration donnée par acte authentique, leurs parents, M. Bernard X... et son épouse, Mme Z... (les cautions), se sont portés cautions hypothécaires pour seule sûreté réelle et personnelle de ce remboursement ; qu'assignés en paiement à l'échéance du crédit, les cautions ont notamment argué de faux l'acte de procuration litigieux et fait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité à leur égard pour avoir accordé un crédit sur des prévisions irréalistes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir écarté leur demande en faux incident formée contre la procuration authentique et dit opposable aux cautions l'acte notarié du 8 juin 1990 en invoquant la violation de l'article 308 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le Crédit municipal de Paris (la banque) a consenti à MM. Erick et Renan X... ainsi qu'à Mlle Y... (les emprunteurs) une ouverture de crédit de 550 000 francs par acte authentique du 8 juin 1990 pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de location de matériel, remboursable en capital au terme de sept années ; que, par ce même acte et en vertu d'une procuration donnée par acte authentique, leurs parents, M. Bernard X... et son épouse, Mme Z... (les cautions), se sont portés cautions hypothécaires pour seule sûreté réelle et personnelle de ce remboursement ; qu'assignés en paiement à l'échéance du crédit, les cautions ont notamment argué de faux l'acte de procuration litigieux et fait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité à leur égard pour avoir accordé un crédit sur des prévisions irréalistes ; Sur le premier moyen : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir écarté leur demande en faux incident formée contre la procuration authentique et dit opposable aux cautions l'acte notarié du 8 juin 1990 en invoquant la violation de l'article 308 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à admettre le pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque dans l'octroi d'un crédit pour l'acquisition d'un fonds de commerce en l'état du compte prévisionnel qui lui était fourni et faisait apparaître que le résultat annoncé était de 312 189 francs, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que le montant du crédit n'était pas déraisonnable, qu'il était remboursable au bout de sept ans et que la banque n'avait pas de raison de douter de la viabilité du projet présenté ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des cautions hypothécaires, dont il n'est pas établi qu'elles ont participé à la gestion du fonds de commerce acquis, et qui soutenaient que ce résultat était irréaliste alors qu'était mentionné sur le document prévisionnel litigieux un résultat dix fois inférieur pour les deux exercices antérieurs, sans que la banque se soit fait justifier par des investigations complémentaires une telle augmentation du bénéfice annoncé, et qu'il résulte des écritures des cautions, non contredites par les parties, que les résultats de l'emprunteur ont été un bénéfice de 879 francs en 1990 et une perte de 811 325 francs en 1991, que dès 1991, les intérêts du crédit n'ont pas été réglés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... visant à être déchargés de leur engagement de caution et leur demande de nullité du commandement de saisie immobilière du 16 juin 1998, dit que la créance du Crédit municipal de Paris sur les époux X... s'élevait à la somme de 80 699,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1998 et condamné les époux X... aux paiement des dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Crédit municipal de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédurecivile, rejette la demande du Crédit municipal de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372448cd58014677414344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel