Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414345
- Date
- 10 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur déclaration de la cessation des paiements de la société Centrale d'achat de fermetures (la société), le 6 août 1997, par son gérant, M. X..., une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société le 18 août suivant ; que le tribunal a fait citer M. X... aux fins d'application des dispositions des articles 182.4 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur déclaration de la cessation des paiements de la société Centrale d'achat de fermetures (la société), le 6 août 1997, par son gérant, M. X..., une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société le 18 août suivant ; que le tribunal a fait citer M. X... aux fins d'application des dispositions des articles 182.4 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que M. X... ne contestait pas être engagé personnellement auprès de deux établissements bancaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. X... avait fait valoir qu'en l'absence d'octroi de concours bancaires il n'était pas engagé à titre personnel par un cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Attendu que pour juger que M. X... avait omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, l'arrêt retient que le passif de la société comportait bon nombre de créances qui étaient exigibles de nombreux mois avant la date à laquelle il avait procédé à cette déclaration, et ce pour un montant excédant largement l'actif disponible de la société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser à la date à laquelle elle a fait remonter l'existence de la cessation des paiements, l'impossibilité par la société débitrice de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372448cd58014677414345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel