Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741434f
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 2004) fixe l'indemnité d'expropriation revenant à Mme X..., propriétaire d'une parcelle expropriée au profit du Syndicat mixte pour l'aménagement et la promotion des parcs d'activités d'intérêt interdépartemental de Cerisé et d'Arçonnay au vu des conclusions de l'expropriant, de l'expropriée ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 2004) fixe l'indemnité d'expropriation revenant à Mme X..., propriétaire d'une parcelle expropriée au profit du Syndicat mixte pour l'aménagement et la promotion des parcs d'activités d'intérêt interdépartemental de Cerisé et d'Arçonnay au vu des conclusions de l'expropriant, de l'expropriée ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci , expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ( chambre des expropriations) ; Condamne le Syndicat mixte pour l'aménagement et la promotion des parcs d'activités d'intérêt interdépartemental de Cerisé et d'Arçonnay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat mixte pour l'aménagement et la promotion des parcs d'activités d'intérêt interdépartemental de Cerisé et d'Arçonnay à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat mixte pour l'aménagement et la promotion des parcs d'activités d'intérêt interdépartemental de Cerisé et d'Arçonnay ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372448cd5801467741434f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel