Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414352
- Date
- 18 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 19 décembre 2000), que par ordonnance du 20 octobre 1998, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société X... et fils a rejeté la demande de M. X... tendant à autoriser le liquidateur à lui payer des salaires dus au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que par jugement du 22 octobre 1999 statuant sur le recours formé contre cette ordonnance, le tribunal de commerce a accueilli fait droit à la demande de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y... , ès qualités, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être relevé appel des jugements rendus par le tribunal qui statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions , à l'exception de ceux statuant sur la revendication, à moins que ne soit en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Mme Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X... et fils, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 22 octobre 1999, statuant sur l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 20 octobre 1998, motif pris que le juge-commissaire aurait statué sur une question qui relevait de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, s'agissant de la reconnaissance de la qualité de salarié et de paiement de salaires, après avoir pourtant constaté l'absence de contrat de travail liant M. X... à la société X... et fils, ce dont il résultait que le conseil de prud'hommes était incompétent, la cour d'appel viole les dispositions des articles L. 623-4-2 du Code de commerce (anciennement l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985) et L. 511-1 du Code de travail ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; qu'en écartant la demande de M. X..., motif pris qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société X... et fils, en l'état de constatations desquelles il résultait qu'avant le 1er juillet 1973, M. X... avait été salarié de la société, ce dont il résultait qu'il appartenait à Mme Y... , ès qualités de liquidateur de la société X... et fils de prouver qu'il avait été mis fin au contrat de travail, la cour d'appel, qui renverse la charge de la preuve , viole l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pour le temps où il est mandataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de constatations dont il ressortait qu'avant d'avoir été désigné gérant minoritaire de la société X... et fils, M. X... en avait été salarié, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été suspendu pendant l'exercice du mandat social , la cour d'appel viole l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que dans ses conclusions déposées et signifiées le 11 octobre 2000, M. X... faisait valoir que le délai de forclusion de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce n'avait pu courir dès lors que d'une part e relevé des créances salariales n'avait pas été soumis au représentant des créanciers et d'autre part, que l'affichage de l'avis du représentant des créanciers n'avait pas été fait conformément aux dispositions de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable , puisqu'il n'était pas établi, par le procès verbal établi par l'huissier de justice que l'avis avait bien été affiché au siège de l'entreprise ; qu'en abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant de nature à établir que le délai de forclusion n'avait pu courir à l'encontre de M. X... , la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 19 décembre 2000), que par ordonnance du 20 octobre 1998, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société X... et fils a rejeté la demande de M. X... tendant à autoriser le liquidateur à lui payer des salaires dus au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que par jugement du 22 octobre 1999 statuant sur le recours formé contre cette ordonnance, le tribunal de commerce a accueilli fait droit à la demande de M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y... , ès qualités, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être relevé appel des jugements rendus par le tribunal qui statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions , à l'exception de ceux statuant sur la revendication, à moins que ne soit en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Mme Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X... et fils, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 22 octobre 1999, statuant sur l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 20 octobre 1998, motif pris que le juge-commissaire aurait statué sur une question qui relevait de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, s'agissant de la reconnaissance de la qualité de salarié et de paiement de salaires, après avoir pourtant constaté l'absence de contrat de travail liant M. X... à la société X... et fils, ce dont il résultait que le conseil de prud'hommes était incompétent, la cour d'appel viole les dispositions des articles L. 623-4-2 du Code de commerce (anciennement l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985) et L. 511-1 du Code de travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le juge-commissaire avait statué hors la limite de ses attributions en se prononçant dans une matière qui relevait de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 623-4 2 du Code de commerce en déclarant l'appel recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; qu'en écartant la demande de M. X..., motif pris qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société X... et fils, en l'état de constatations desquelles il résultait qu'avant le 1er juillet 1973, M. X... avait été salarié de la société, ce dont il résultait qu'il appartenait à Mme Y... , ès qualités de liquidateur de la société X... et fils de prouver qu'il avait été mis fin au contrat de travail, la cour d'appel, qui renverse la charge de la preuve , viole l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pour le temps où il est mandataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de constatations dont il ressortait qu'avant d'avoir été désigné gérant minoritaire de la société X... et fils, M. X... en avait été salarié, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été suspendu pendant l'exercice du mandat social , la cour d'appel viole l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que dans ses conclusions déposées et signifiées le 11 octobre 2000, M. X... faisait valoir que le délai de forclusion de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce n'avait pu courir dès lors que d'une part e relevé des créances salariales n'avait pas été soumis au représentant des créanciers et d'autre part, que l'affichage de l'avis du représentant des créanciers n'avait pas été fait conformément aux dispositions de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable , puisqu'il n'était pas établi, par le procès verbal établi par l'huissier de justice que l'avis avait bien été affiché au siège de l'entreprise ; qu'en abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant de nature à établir que le délai de forclusion n'avait pu courir à l'encontre de M. X... , la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X... n'a pas soutenu dans ses conclusions que son contrat de travail se serait trouvé suspendu pendant l'exercice du mandat social ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... était salarié de la société X... et fils avant le 1er juillet 1973, a retenu que celui-ci ne justifie pas de l'existence du contrat de travail qu'il invoque et ne démontre pas avoir accompli au sein de la société X... la moindre fonction technique distincte de ses fonctions de direction et de gestion, qu'il n'établit pas davantage avoir exercé son travail dans un lien de subordination avec la société qu'il représentait, ni avoir rendu compte de son activité ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et est irrecevable en sa seconde branche et inopérant en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372448cd58014677414352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel