Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414353
- Date
- 18 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'arrêt n'a pas mis fin à l'instance et n'a tranché en son dispositif aucune partie du principal ; Mais attendu que la cour d'appel, en constatant que la juridiction de la sécurité sociale n'était pas régulièrement saisie, a mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.651-8 et D.651-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, elles ne sont pas préalablement soumises à une commission de recours amiable ; Attendu que le 30 octobre 1998, la caisse ORGANIC a notifié au GIE Crédit mutuel du Nord gestion une mise en demeure pour paiement d'une somme au titre de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires de l'année 1997 ; qu'elle a ultérieurement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en paiement des sommes réclamées ; Attendu que pour dire que la juridiction de sécurité sociale n'est pas régulièrement saisie et renvoyer les parties devant la commission de recours amiable, la cour d'appel retient que l'article L.651-8 du Code de la sécurité sociale qui concerne les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité ne fait pas exception aux dispositions du Code de la sécurité sociale qui imposent que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale soient soumises à une commission de recours amiable avant d'être déférées devant le juge de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la CMN gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372448cd58014677414353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA