Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414355
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Espace communications, au titre de la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999, les sommes représentatives de la mise à la disposition gratuite d'un véhicule au profit de deux VRP ; Attendu que, pour annuler ce redressement, le tribunal énonce que les dépenses afférentes à un véhicule mis à la disposition gratuite d'un VRP, sans lequel celui-ci ne peut effectuer aucune des missions qui lui sont imparties, constituent une charge de production que doit supporter l'employeur et que l'abattement pour frais professionnels a pour objet de couvrir, outre les frais de déplacement d'un travailleur, les frais de carburant au cas particulier de l'espèce, exposés à l'occasion du travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; qu'il résulte du second que, si l'employeur déduit de la base des cotisations une somme égale à la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficie le salarié en matière d'impôt sur le revenu par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV dudit Code, la base des cotisations est constituée, sauf autorisation expresse de l'administration fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises à l'intéressé, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Espace communications, au titre de la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999, les sommes représentatives de la mise à la disposition gratuite d'un véhicule au profit de deux VRP ; Attendu que, pour annuler ce redressement, le tribunal énonce que les dépenses afférentes à un véhicule mis à la disposition gratuite d'un VRP, sans lequel celui-ci ne peut effectuer aucune des missions qui lui sont imparties, constituent une charge de production que doit supporter l'employeur et que l'abattement pour frais professionnels a pour objet de couvrir, outre les frais de déplacement d'un travailleur, les frais de carburant au cas particulier de l'espèce, exposés à l'occasion du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fourniture aux VRP d'un véhicule de société, substituée à la participation de l'employeur aux frais engagés par le salarié, constitue un avantage en nature entrant dans l'assiette des cotisations sociales, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société Espace communications ; Condamne la société Espace communications aux dépens, y compris ceux devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace communications ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372448cd58014677414355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel