Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741435b
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 220 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié du Stade de Reims, notamment du 1er juillet 1977 au 30 juin 1980 ; que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé de valider les trimestres correspondants pour la retraite de l'intéressé, au motif qu'elle n'avait pas reçu paiement de cotisations pour les années 1978 et 1979 ; Attendu que pour accueillier le recours de M. X..., la cour d'appel retient qu'il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie de l'intéressé que l'employeur a bien versé les cotisations litigieuses ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.351-1, L.351-2, R.351-1 et R.351-11, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié du Stade de Reims, notamment du 1er juillet 1977 au 30 juin 1980 ; que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé de valider les trimestres correspondants pour la retraite de l'intéressé, au motif qu'elle n'avait pas reçu paiement de cotisations pour les années 1978 et 1979 ; Attendu que pour accueillier le recours de M. X..., la cour d'appel retient qu'il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie de l'intéressé que l'employeur a bien versé les cotisations litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les bulletins de salaire produits faisaient mention du précompte des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autrs griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la CRAM du Nord-Est la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372448cd5801467741435b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel