Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741435c
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Decoudin-Gervais fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que c'est la mise en demeure qui constitue la décision de redressement et qui fonde l'obligation à paiement de l'assuré ; que le paiement effectué à la suite d'une mise en demeure entachée de nullité est nécessairement dépourvu de cause ; qu'en l'espèce, ayant relevé, par adoption des motifs des premiers juges, la nullité de la mise en demeure du 14 septembre 1999, la cour d'appel se devait de constater en conséquence l'absence de cause des paiements effectués à partir du 22 septembre 1999, à hauteur de la somme de 299 900 francs ; qu'en écartant, cependant, la demande de remboursement de l'indu du docteur X..., la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles L. 243-6, L.244-2 et L.244-11 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a immatriculé au régime des travailleurs indépendants, avec effet au 1er avril 1996, Mme X..., médecin exerçant son activité à titre libéral au sein du laboratoire exploité par la société Decoudin-Gervais et lui a notifié le 14 septembre 1999 un redressement pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales de ce régime ; que la cour d'appel (Versailles, 1er avril 2003) a constaté que l'annulation de cette mise en demeure par les premiers juges n'était pas critiquée, jugé que l'action en répétition des cotisations payées par Mme X... n'était pas prescrite mais déclaré mal fondée cette demande ; Attendu que la société Decoudin-Gervais fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que c'est la mise en demeure qui constitue la décision de redressement et qui fonde l'obligation à paiement de l'assuré ; que le paiement effectué à la suite d'une mise en demeure entachée de nullité est nécessairement dépourvu de cause ; qu'en l'espèce, ayant relevé, par adoption des motifs des premiers juges, la nullité de la mise en demeure du 14 septembre 1999, la cour d'appel se devait de constater en conséquence l'absence de cause des paiements effectués à partir du 22 septembre 1999, à hauteur de la somme de 299 900 francs ; qu'en écartant, cependant, la demande de remboursement de l'indu du docteur X..., la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles L. 243-6, L.244-2 et L.244-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est l'exercice de l'activité à l'origine de l'assujettissement au régime des travailleurs indépendant qui constitue le fait générateur de la dette de cotisation ; Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'avait jamais été discuté qu'à raison de son activité, Mme X... devait être affiliée au régime des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 1994, de sorte que le règlement opéré par celle-ci conservait sa cause dans l'obligation de cotiser, la cour d'appel a exactement décidé qu'exécuté spontanément et sans réserve, le versement de cotisation litigieux ne pouvait donner lieu à répétition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statué sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et Gervais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... et Gervais à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 200 euros, rejette la demande de la SELARL X... et Gervais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372448cd5801467741435c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel