Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741435d
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 ) que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé le salarié est apprécié, dans le secteur d'activité concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi, en décidant, au regard de travaux scientifiques n'envisageant ni l'activité exercée par l'employeur, ni les fonctions auxquelles le salarié était affecté, que la société Chantiers de l'Atlantique n'ignorait pas avoir exposé celui ci au "risque amiante", sans constater précisément que, dans le domaine de la construction navale, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et l'état des connaissances scientifiques relatives au risque de l'amiante permettaient à l'employeur, avant le début des années 1970, d'avoir conscience du danger auquel il avait spécialement exposé M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel celui ci était exposé ; que la diligence de l'employeur quant aux mesures de prévention adoptées s'apprécie au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladies professionnelles ; qu'en affirmant que les mesures de prévention et de protection collectives et individuelles adoptées par la société anonyme Chantiers de l'Atlantique étaient insuffisantes, sans constater qu'elles n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise compte tenu des connaissances techniques et scientifiques disponibles à l'époque à laquelle M. X... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., employé par la SA Chantiers de l'Atlantique, en qualité de chaudronnier puis d'agent de maîtrise, du 3 octobre 1949 au 19 août 1967, a été reconnu atteint d'asbestose pleurale, maladie professionnelle n° 30, avec un taux d'incapacité fixé à 9 % ; qu'ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2003) a déclaré son action recevable, dit que la maladie dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Chantiers de l'Atlantique, fixé au maximum le montant du capital représentatif de rente, et ordonné la réouverture des débats en vue d'évaluer son préjudice personnel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 ) que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé le salarié est apprécié, dans le secteur d'activité concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi, en décidant, au regard de travaux scientifiques n'envisageant ni l'activité exercée par l'employeur, ni les fonctions auxquelles le salarié était affecté, que la société Chantiers de l'Atlantique n'ignorait pas avoir exposé celui ci au "risque amiante", sans constater précisément que, dans le domaine de la construction navale, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et l'état des connaissances scientifiques relatives au risque de l'amiante permettaient à l'employeur, avant le début des années 1970, d'avoir conscience du danger auquel il avait spécialement exposé M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel celui ci était exposé ; que la diligence de l'employeur quant aux mesures de prévention adoptées s'apprécie au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladies professionnelles ; qu'en affirmant que les mesures de prévention et de protection collectives et individuelles adoptées par la société anonyme Chantiers de l'Atlantique étaient insuffisantes, sans constater qu'elles n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise compte tenu des connaissances techniques et scientifiques disponibles à l'époque à laquelle M. X... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Chantiers de l'Atlantique avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne la société Chantiers de l'Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chantiers de l'Atlantique à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Framatome ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372448cd5801467741435d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel