Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741435e
- Date
- 18 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Achour X..., salarié de la société Casino France, devenue la société Easydis, a déclaré le 12 août 1996 être atteint d'un syndrome du canal carpien bilatéral, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 C ; qu'après une première décision de rejet du 10 octobre 1996, la caisse primaire d'assurance maladie a, par décision rendue le 26 mai 1998 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, admis le caractère professionnel de la maladie ; que la société Easydis a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ; Attendu que pour débouter la dite société de son recours, la cour d'appel énonce que la société a eu connaissance de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par lettre du 26 mars 1997 de telle sorte qu'elle savait que la décision de rejet de reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié n'était pas définitive et que la situation de celui-ci était à nouveau examinée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Achour X..., salarié de la société Casino France, devenue la société Easydis, a déclaré le 12 août 1996 être atteint d'un syndrome du canal carpien bilatéral, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 C ; qu'après une première décision de rejet du 10 octobre 1996, la caisse primaire d'assurance maladie a, par décision rendue le 26 mai 1998 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, admis le caractère professionnel de la maladie ; que la société Easydis a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ; Attendu que pour débouter la dite société de son recours, la cour d'appel énonce que la société a eu connaissance de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par lettre du 26 mars 1997 de telle sorte qu'elle savait que la décision de rejet de reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié n'était pas définitive et que la situation de celui-ci était à nouveau examinée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse, qui avait communiqué à l'employeur sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. X..., restait tenue, après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à la société Easydis, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résultait, l'avis de ce comité et d'informer l'employeur de la possibilité de se faire communiquer le dossier dans les conditions prévues par l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de M. X... est inopposable à la société Easydis ; Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372448cd5801467741435e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel