Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414360
- Date
- 15 février 2005
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Mais sur le second moyen du pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 2 juillet 2003 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts déférés, que la SARL Relais Princesse Maria Leczinska (la société), locataire d'un immeuble à usage de restaurant appartenant à M. et Mme X..., a été mise en redressement judiciaire le 17 mai 1993 ; que son plan de redressement a été arrêté le 10 janvier 1994, puis résolu le 20 février 1995 par un jugement prononçant la liquidation judiciaire et désignant Mme Y... liquidateur ; que par ordonnance du 4 août 1995, le juge-commissaire a autorisé la cession à M. X... de l'ensemble des éléments inventoriés dépendant de la liquidation judiciaire au prix de 110 000 francs HT, contre renonciation à tous les loyers et charges de la liquidation judiciaire ; que le prix de cession a été intégralement payé par M. X... le 9 janvier 1996 ; que le 12 février 1996, le liquidateur a fait savoir qu'il refusait de prendre la créance de loyers des époux X... en considération au motif que les bailleurs y avaient renoncé ; que le 3 avril 1997, M. et Mme X..., soutenant n'avoir renoncé qu'aux loyers dus à compter du 1er juillet 1995, ont assigné le liquidateur en paiement de la somme de 200 915, 22 francs ; que le tribunal a rejeté leur demande ; Sur le pourvoi en tant qu'il concerne l'arrêt du 23 mai 2002 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 23 mai 2002 ; que le mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qui concerne cet arrêt ; Mais sur le second moyen du pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 2 juillet 2003 : Vu l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour confirmer le jugement et déclarer irrecevable la "tierce-opposition" incidente formée le 24 juin 1999 à hauteur d'appel par M. et Mme X... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 4 août 1995, l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance en cause a été communiquée à M. et Mme X... le 4 juin 1996 par le liquidateur, que la communication a été renouvelée, dans le cadre de la procédure de première instance, le 6 octobre 1997, retient qu'aucun recours n'a pour autant été formé dans le délai de dix jours à l'encontre de cette décision, de sorte que les époux X... ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils ne peuvent plus contester les dispositions de cette ordonnance ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. et Mme X... ne pouvaient se voir privés, en l'absence de notification par le greffier, de la faculté d'exercer un recours contre une décision concernant directement leurs droits et obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 23 mai 2002 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372448cd58014677414360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel