Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414362
- Date
- 15 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un transport de vin confié à la société La Flèche corrézienne, actuellement dénommée société Logistique fret conditionnement (société Logistique) et destiné à la société Casino, une partie de la marchandise a été détruite ; que la société Logistique a assigné la société Helvetia assurances (société Helvetia), son assureur, en paiement de l'indemnité qu'elle aurait prétendument versée au destinataire ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Logistique a fait appel du jugement ; que la société Hestia se prétendant subrogée dans les droits de la société Casino pour l'avoir indemnisée de son préjudice, est intervenue volontairement à l'instance et a demandé la condamnation des sociétés Logistique et Helvetia en réparation du dommage ; que la société Helvetia a invoqué la prescription de l'action de la société Hestia ; que la société Logistique a appelé en garantie la société Helvetia ; Attendu que pour condamner la société Helvetia à garantir la société Logistique à concurrence des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière et au profit de la société Hestia, l'arrêt se borne à retenir que dans les rapports entre la société Logistique et la société Helvetia, seule la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances peut être valablement opposée par cette dernière à l'encontre de son assuré et que cette prescription n'est pas acquise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 133-6 du Code de commerce et 2225 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un transport de vin confié à la société La Flèche corrézienne, actuellement dénommée société Logistique fret conditionnement (société Logistique) et destiné à la société Casino, une partie de la marchandise a été détruite ; que la société Logistique a assigné la société Helvetia assurances (société Helvetia), son assureur, en paiement de l'indemnité qu'elle aurait prétendument versée au destinataire ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Logistique a fait appel du jugement ; que la société Hestia se prétendant subrogée dans les droits de la société Casino pour l'avoir indemnisée de son préjudice, est intervenue volontairement à l'instance et a demandé la condamnation des sociétés Logistique et Helvetia en réparation du dommage ; que la société Helvetia a invoqué la prescription de l'action de la société Hestia ; que la société Logistique a appelé en garantie la société Helvetia ; Attendu que pour condamner la société Helvetia à garantir la société Logistique à concurrence des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière et au profit de la société Hestia, l'arrêt se borne à retenir que dans les rapports entre la société Logistique et la société Helvetia, seule la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances peut être valablement opposée par cette dernière à l'encontre de son assuré et que cette prescription n'est pas acquise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prescription annale invoquée par la société Helvetia, appelée en garantie, n'était pas acquise à la société Logistique à la date de la demande principale formée contre elle par la société Hestia, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Helvetia assurances à garantir la société Logistique fret conditionnement à concurrence des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au profit de la société Hestia, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Logistique fret conditionnement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372448cd58014677414362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel