Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414363
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 220 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2003), que la caisse primaire centrale d'assurance maladie a réclamé à la clinique La Lauranne, établissement de soins psychiatriques privé et conventionné, le remboursement de facturations, pour les années 1997 et 1998, relatives aux journées pour lesquelles des malades ont bénéficié d'une sortie d'essai ; que la cour d'appel a accueilli le recours de la clinique et dit que les sommes réclamées par la Caisse n'étaient pas dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 322-1 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel la participation des caisses primaires d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés, et des articles 16 et 17 du contrat type annexé au contrat national tripartite prévoyant la facturation du prix de journée pour chaque jour d'hospitalisation avec hébergement dans l'établissement d'une durée d'au moins vingt-quatre heures, que les journées pendant lesquelles un malade hospitalisé dans un établissement de soins privés, bénéficiaire d'une permission de sortie, en est absent, ne peut donner lieu à facturation ; qu'en énonçant que la convention conclue conformément au contrat national tripartite ne prévoyait pas l'absence de facturation des journées de permission, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 322-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 16 et 17 du contrat type annexé au contrat national tripartite du 15 avril 1997, prévu par l'article L. 162-22-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2003), que la caisse primaire centrale d'assurance maladie a réclamé à la clinique La Lauranne, établissement de soins psychiatriques privé et conventionné, le remboursement de facturations, pour les années 1997 et 1998, relatives aux journées pour lesquelles des malades ont bénéficié d'une sortie d'essai ; que la cour d'appel a accueilli le recours de la clinique et dit que les sommes réclamées par la Caisse n'étaient pas dues ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 322-1 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel la participation des caisses primaires d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés, et des articles 16 et 17 du contrat type annexé au contrat national tripartite prévoyant la facturation du prix de journée pour chaque jour d'hospitalisation avec hébergement dans l'établissement d'une durée d'au moins vingt-quatre heures, que les journées pendant lesquelles un malade hospitalisé dans un établissement de soins privés, bénéficiaire d'une permission de sortie, en est absent, ne peut donner lieu à facturation ; qu'en énonçant que la convention conclue conformément au contrat national tripartite ne prévoyait pas l'absence de facturation des journées de permission, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 322-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 16 et 17 du contrat type annexé au contrat national tripartite du 15 avril 1997, prévu par l'article L. 162-22-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ; Mais attendu que ni les dispositions réglementaires concernant la facturation des journées de permission de sortie accordées dans les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public, ni les dispositions conventionnelles relatives au prix de journée correspondant au jour de sortie du malade de l'établissement de soins n'étant applicables à la facturation des journées de sorties d'essai d'un malade en cours d'hospitalisation au sein d'un établissement de soins privé conventionné, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli le recours de la clinique en retenant qu'aucun texte alors applicable à la catégorie d'établissement dont ressortit la clinique ne permettait de fonder la créance invoquée à son égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône à payer à la clinique La Lauranne la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372448cd58014677414363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel