Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414365
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir; qu'elle n'a point d'effet rétroactif; que M. X... relevait dans ses conclusions d'appel et sans être contredit qu'il "est titulaire de l'allocation adulte handicapé depuis le 28 novembre 1985" ; que, par suite, en faisant application de l'article R. 821-14 précité dans sa rédaction résultant d'un décret n° 94-634 du 19 juillet 1994 pris pour l'exécution de l'article L. 821-6 du même Code dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, ensemble l'article 2 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a aucunement répondu aux conclusions d'appel de M. X... en ce qu'elles invoquaient l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale pour dire non applicables l'article L. 821-6 et l'article R. 821-14 précité pris sur son fondement ; que par suite la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 28 décembre 1985 la Caisse d'allocation familiale a attribué à M. X... un allocation adulte handicapé à taux plein sur le fondement de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale ; que celui-ci ayant été incarcéré à partir du mois de juin 1997, l'organisme social a réduit le montant de cette allocation dans la proportion fixée par l'article R. 821-14 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Montpellier, 1er octobre 2002) a débouté l'intéressé de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir; qu'elle n'a point d'effet rétroactif; que M. X... relevait dans ses conclusions d'appel et sans être contredit qu'il "est titulaire de l'allocation adulte handicapé depuis le 28 novembre 1985" ; que, par suite, en faisant application de l'article R. 821-14 précité dans sa rédaction résultant d'un décret n° 94-634 du 19 juillet 1994 pris pour l'exécution de l'article L. 821-6 du même Code dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, ensemble l'article 2 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a aucunement répondu aux conclusions d'appel de M. X... en ce qu'elles invoquaient l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale pour dire non applicables l'article L. 821-6 et l'article R. 821-14 précité pris sur son fondement ; que par suite la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en faisant application de l'article R. 821-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 94-634 du 19 juillet 1994, à la situation née de l'incarcération de M. X... au mois de juin 1997, la cour d'appel n'a pas donné d'effet rétroactif à ces dispositions ; Et attendu qu'en retenant que le texte précité ne distinguait pas selon l'origine du droit à l'allocation d'adulte handicapé, les juges du fond ont par là même répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372448cd58014677414365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel