Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414366
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 avril 2002), qu'un précédent arrêt statuant dans un litige opposant l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) à M. X..., qui avait été l'objet d'un déclassement à l'occasion du désarmement du navire sur lequel il exerçait ses fonctions, a dit que ce chef mécanicien devrait être maintenu en quinzième catégorie à compter du 1er janvier 1986 ; que l'ENIM a alors émis, le 29 mai 2000, des titres exécutoires afin de recouvrer les suppléments de cotisations dus par M. X... ; que la cour d'appel a dit que les cotisations dues antérieurement au 29 mai 1997 étaient prescrites ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 2257 du Code civil, la prescription ne commence à courir contre un droit qu'à partir du moment où ce droit est ouvert ; qu'en l'espèce, il était constant que du 1er janvier 1986 jusqu'à sa mise à la retraite en novembre 1998, M. X... avait été classé en douzième catégorie ; que ce classement n'a été remis en cause qu'à la suite de la procédure initiée par celui-ci le 29 juillet 1997 et ayant abouti à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 20 avril 1999 le rétablissant dans son classement en quinzième catégorie à compter du 1er janvier 1986 ; que jusqu'à la survenance de cette décision, l'ENIM n'avait donc aucun titre pour réclamer à M. X... le paiement de cotisations qui ne correspondaient pas au classement qui lui avait été attribué alors qu'en affirmant néanmoins que la prescription de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale avait pu courir dès le 1er janvier 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en affirmant que le délai de prescription de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, opposé à la demande de rappel du différentiel de cotisations dues pour la quinzième catégorie, ne courait qu'à compter du versement effectif des salaires tout en constatant par ailleurs que M. X... avait perçu des salaires ne correspondant qu'à la douzième catégorie et non à la quinzième catégorie en raison de la forclusion qui lui était applicable, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la prescription avait pu courir pour ce différentiel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; 3 / qu'en vertu des dispositions expresses de l'article L. 42 du Code des pensions de retraite des marins et de l'article 5 du décret-loi du 17 juin 1938, l'assiette des cotisations repose sur le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle le marin est classé au moment de l'accomplissement des services et non le salaire effectivement versé au marin ; qu'il s'ensuivait que l'ENIM était parfaitement fondée au vu de ces textes à réclamer à M. X... un rappel de cotisations, calculées sur le salaire forfaitaire de la catégorie, au vu de son classement rétroactif en quinzième catégorie à compter du 1er janvier 1986, résultant de l'arrêt du 20 avril 1999, nonobstant les salaires effectivement perçus par lui ; en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 avril 2002), qu'un précédent arrêt statuant dans un litige opposant l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) à M. X..., qui avait été l'objet d'un déclassement à l'occasion du désarmement du navire sur lequel il exerçait ses fonctions, a dit que ce chef mécanicien devrait être maintenu en quinzième catégorie à compter du 1er janvier 1986 ; que l'ENIM a alors émis, le 29 mai 2000, des titres exécutoires afin de recouvrer les suppléments de cotisations dus par M. X... ; que la cour d'appel a dit que les cotisations dues antérieurement au 29 mai 1997 étaient prescrites ; Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 2257 du Code civil, la prescription ne commence à courir contre un droit qu'à partir du moment où ce droit est ouvert ; qu'en l'espèce, il était constant que du 1er janvier 1986 jusqu'à sa mise à la retraite en novembre 1998, M. X... avait été classé en douzième catégorie ; que ce classement n'a été remis en cause qu'à la suite de la procédure initiée par celui-ci le 29 juillet 1997 et ayant abouti à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 20 avril 1999 le rétablissant dans son classement en quinzième catégorie à compter du 1er janvier 1986 ; que jusqu'à la survenance de cette décision, l'ENIM n'avait donc aucun titre pour réclamer à M. X... le paiement de cotisations qui ne correspondaient pas au classement qui lui avait été attribué alors qu'en affirmant néanmoins que la prescription de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale avait pu courir dès le 1er janvier 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en affirmant que le délai de prescription de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, opposé à la demande de rappel du différentiel de cotisations dues pour la quinzième catégorie, ne courait qu'à compter du versement effectif des salaires tout en constatant par ailleurs que M. X... avait perçu des salaires ne correspondant qu'à la douzième catégorie et non à la quinzième catégorie en raison de la forclusion qui lui était applicable, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la prescription avait pu courir pour ce différentiel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; 3 / qu'en vertu des dispositions expresses de l'article L. 42 du Code des pensions de retraite des marins et de l'article 5 du décret-loi du 17 juin 1938, l'assiette des cotisations repose sur le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle le marin est classé au moment de l'accomplissement des services et non le salaire effectivement versé au marin ; qu'il s'ensuivait que l'ENIM était parfaitement fondée au vu de ces textes à réclamer à M. X... un rappel de cotisations, calculées sur le salaire forfaitaire de la catégorie, au vu de son classement rétroactif en quinzième catégorie à compter du 1er janvier 1986, résultant de l'arrêt du 20 avril 1999, nonobstant les salaires effectivement perçus par lui ; en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... bénéficiait dès 1986 d'un classement dans la quinzième catégorie du barème des salaires forfaitaires servant de base de calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance établi par décret du 7 mai 1952, de sorte que l'assiette des cotisations dont l'intéressé était redevable devait être calculée sur le salaire forfaitaire correspondant à cette catégorie, en a exactement déduit que les cotisations antérieures au 25 mai 1997 étaient prescrites ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements national Invalides de la marine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372448cd58014677414366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel