Cour de Cassation · soc — 1 février 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414369
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 303 711 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2002), que la société Crédit logement a pratiqué le 12 avril 1996 une saisie conservatoire des sommes dues par la société Johnson française à sa salariée, Mme X..., et qui correspondaient notamment aux droits constitués au profit de celle-ci au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2002) d'avoir dit que la saisie devait être réduite seulement de 3 037,11 euros alors, selon le moyen, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 442-4 du Code du travail que des stipulations du contrat de participation des salariés aux résultats de l'entreprise du 15 avril 1991 que la réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ; qu'en outre, l'article L. 143-11-3 du Code du travail prévoit que les sommes dues aux salariés au titre de la participation sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 dudit Code ; qu'il en résulte que les sommes dues à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise sont des créances de nature salariale au sens de l'article L. 145-1 du même Code et, partant, insaisissables hormis dans le cadre de la saisie des rémunérations du travail prévues par le Code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les stipulations de l'article 4 du contrat de participation du 15 avril 1991 et violé les articles 1134 du Code civil, L.. 143-11-3, L. 145-1 et L. 442-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2002), que la société Crédit logement a pratiqué le 12 avril 1996 une saisie conservatoire des sommes dues par la société Johnson française à sa salariée, Mme X..., et qui correspondaient notamment aux droits constitués au profit de celle-ci au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2002) d'avoir dit que la saisie devait être réduite seulement de 3 037,11 euros alors, selon le moyen, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 442-4 du Code du travail que des stipulations du contrat de participation des salariés aux résultats de l'entreprise du 15 avril 1991 que la réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice de référence ; qu'en outre, l'article L. 143-11-3 du Code du travail prévoit que les sommes dues aux salariés au titre de la participation sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 dudit Code ; qu'il en résulte que les sommes dues à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise sont des créances de nature salariale au sens de l'article L. 145-1 du même Code et, partant, insaisissables hormis dans le cadre de la saisie des rémunérations du travail prévues par le Code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les stipulations de l'article 4 du contrat de participation du 15 avril 1991 et violé les articles 1134 du Code civil, L.. 143-11-3, L. 145-1 et L. 442-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 442-8, I, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail ; que la cour d'appel en a exactement déduit, peu important les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation, que les sommes dues à Mme X... en exécution de l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conclu le 15 avril 1991 n'étaient pas de nature salariale et pouvaient en conséquence faire l'objet d'une saisie conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Crédit logement et de la société Johnson française ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372448cd58014677414369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel