Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741436d
- Date
- 1 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y..., engagé en 1968 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z..., aux droits duquel se trouve M. A... a été licencié le 11 janvier 2000 en raison de son refus de poursuivre son activité au sein de l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le refus d'exécuter le travail, sans motif légitime et nonobstant une sommation d'avoir à y satisfaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute grave imputable au salarié, qui seule aurait pu le priver de son droit aux indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 17 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372448cd5801467741436d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA