Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741436e
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X..., bénéficiaire de l'allocation logement, les sommes qu'elle avait versées directement au propriétaire postérieurement au départ de la locataire ; Attendu que, pour condamner Mme X... à rembourser la somme réclamée, le jugement retient qu'elle ne démontre pas avoir avisé la Caisse de son départ, de sorte que celle-ci a continué à verser les allocations pour son compte au propriétaire du logement ; Attendu cependant que l'action en restitution de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte de qui il a été reçu, mais non contre celui pour le compte de qui il a été effectué ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X..., bénéficiaire de l'allocation logement, les sommes qu'elle avait versées directement au propriétaire postérieurement au départ de la locataire ; Attendu que, pour condamner Mme X... à rembourser la somme réclamée, le jugement retient qu'elle ne démontre pas avoir avisé la Caisse de son départ, de sorte que celle-ci a continué à verser les allocations pour son compte au propriétaire du logement ; Attendu cependant que l'action en restitution de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte de qui il a été reçu, mais non contre celui pour le compte de qui il a été effectué ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la caisse de sa demande ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de Lyon aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq, signé par le président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372448cd5801467741436e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel