Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414376
- Date
- 22 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Var a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir condamner M. X... à lui rembourser des prestations indûment versées entre juillet et novembre 1997 ; que pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement attaqué a soulevé d'office la prescription de l'action aux motifs que la mise en demeure délivrée le 9 juillet 2002 n'avait pu interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par la loi ; Attendu, cependant, que M. X... n'étant ni présent ni représenté à l'audience, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être présumée avoir été débattue entre les parties ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement que le Tribunal a préalablement invité la Caisse à présenter ses observations ; En quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372448cd58014677414376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel