Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414377
- Date
- 22 mars 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a pris en charge l'accident du travail dont avait été victime M. X... , affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de salarié de la société Isabelle pizza ; qu'ayant ultérieurement constaté que l'intéressé exerçait en fait la gérance de cette société, la Caisse lui a dénié la qualité de salarié et a poursuivi le remboursement des sommes par elle exposées ; que, par décision du 11 juin 1997, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'intéressé ; que la cour d'appel a dit celle-ci recevable, par arrêt du 4 février 2003, et a rejeté la demande de la Caisse par arrêt du 17 juin 2003 ; Attendu que, pour dire recevable le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable, la cour d'appel énonce qu'elle a été notifiée à l'avocat de M. X..., alors que les notifications des décisions des commissions de recours amiable, ayant des effets assimilables à celles des décisions juridictionnelles, sont soumises aux dispositions des articles 675 à 682 du nouveau Code de procédure civile et notamment de l'article 677 selon lesquelles les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R.142-1, R.142-6 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a pris en charge l'accident du travail dont avait été victime M. X... , affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de salarié de la société Isabelle pizza ; qu'ayant ultérieurement constaté que l'intéressé exerçait en fait la gérance de cette société, la Caisse lui a dénié la qualité de salarié et a poursuivi le remboursement des sommes par elle exposées ; que, par décision du 11 juin 1997, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'intéressé ; que la cour d'appel a dit celle-ci recevable, par arrêt du 4 février 2003, et a rejeté la demande de la Caisse par arrêt du 17 juin 2003 ; Attendu que, pour dire recevable le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable, la cour d'appel énonce qu'elle a été notifiée à l'avocat de M. X..., alors que les notifications des décisions des commissions de recours amiable, ayant des effets assimilables à celles des décisions juridictionnelles, sont soumises aux dispositions des articles 675 à 682 du nouveau Code de procédure civile et notamment de l'article 677 selon lesquelles les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'impose aux organismes de sécurité sociale de notifier les décisions de leur commission de recours amiable sous une forme spéciale et qu'il résultait de ses propres constatations que la décision litigieuse avait été régulièrement notifiée à l'intéressé au domicile de l'avocat qui avait intenté le recours en son nom, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la recevabilité du recours atteint par voie de conséquence l'arrêt qui en est la suite ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 4 février 2003 et 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372448cd58014677414377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel