Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414378
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2003), que M. Ahmed X..., qui demeure en Algérie, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, le 31 mai 1999, d'une contestation de la décision rendue à son encontre le 6 octobre 1998 par la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande tendant à obtenir l'annulation de sa pension payée par un versement forfaitaire unique et la majoration prévue à l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel l'a déclaré "irrecevable mais mal fondé en son appel", l'en a débouté et a confirmé le jugement entrepris qui avait dit le recours de l'intéressé irrecevable pour forclusion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, après avoir relevé qu'il n'était ni présent ni représenté, alors, selon le moyen, qu'il résulte du dossier de la procédure et plus particulièrement d'une lettre du Conseil de M. X... datée du 25 mars 2003 et reçue au greffe social de la cour d'appel le 31 mars 2003, que ledit conseil précisait que M. Ahmed X... venait de le mandater pour assurer la défense de ses intérêts et que compte tenu du délai existant entre le mandat donné à Maître Ram et l'audience, il importait de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour pouvoir échanger les pièces respectives notamment avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; qu'en ne tenant absolument aucun compte de cette demande dûment exprimée, s'inscrivant dans un contexte particulier et en retenant l'affaire en précisant que l'appelant n'était ni présent, ni représenté, la cour, qui ne s'exprime pas sur une demande de renvoi s'inscrivant dans un contexte particulier, viole les exigences de la défense, ensemble méconnaît ce qu'implique un procès à armes égales au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable mais mal fondé en son appel et de l'en avoir débouté, ensemble d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le moyen : 1 / que l'irrecevabilité de l'appel ainsi proclamée n'est justifiée par aucun motif spécifique d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une juridiction ne peut, sans se contredire dans le dispositif même de son arrêt, déclarer une voie de recours irrecevable et le dire mal fondé ; que cette irréductible contradiction doit entraîner l'annulation totale de la décision au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2003), que M. Ahmed X..., qui demeure en Algérie, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, le 31 mai 1999, d'une contestation de la décision rendue à son encontre le 6 octobre 1998 par la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande tendant à obtenir l'annulation de sa pension payée par un versement forfaitaire unique et la majoration prévue à l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel l'a déclaré "irrecevable mais mal fondé en son appel", l'en a débouté et a confirmé le jugement entrepris qui avait dit le recours de l'intéressé irrecevable pour forclusion ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, après avoir relevé qu'il n'était ni présent ni représenté, alors, selon le moyen, qu'il résulte du dossier de la procédure et plus particulièrement d'une lettre du Conseil de M. X... datée du 25 mars 2003 et reçue au greffe social de la cour d'appel le 31 mars 2003, que ledit conseil précisait que M. Ahmed X... venait de le mandater pour assurer la défense de ses intérêts et que compte tenu du délai existant entre le mandat donné à Maître Ram et l'audience, il importait de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour pouvoir échanger les pièces respectives notamment avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; qu'en ne tenant absolument aucun compte de cette demande dûment exprimée, s'inscrivant dans un contexte particulier et en retenant l'affaire en précisant que l'appelant n'était ni présent, ni représenté, la cour, qui ne s'exprime pas sur une demande de renvoi s'inscrivant dans un contexte particulier, viole les exigences de la défense, ensemble méconnaît ce qu'implique un procès à armes égales au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'en retenant l'affaire après avoir relevé que la demande de renvoi était formulée tardivement, un an après la déclaration d'appel et six mois après la convocation pour l'audience, la cour d'appel, dont le pouvoir en matière de renvoi est discrétionnaire, a fait ressortir que le motif invoqué par le conseil de M. X... n'était justifié par aucune circonstance exceptionnelle ; Et attendu, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception, M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable mais mal fondé en son appel et de l'en avoir débouté, ensemble d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le moyen : 1 / que l'irrecevabilité de l'appel ainsi proclamée n'est justifiée par aucun motif spécifique d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une juridiction ne peut, sans se contredire dans le dispositif même de son arrêt, déclarer une voie de recours irrecevable et le dire mal fondé ; que cette irréductible contradiction doit entraîner l'annulation totale de la décision au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, le mot "irrecevable" sera remplacé par le mot "recevable" ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372448cd58014677414378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel