Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741437a
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 213 512 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 13 janvier 2003) de l'avoir condamnée à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole la somme de 2 135,12 euros représentant sa part, en qualité d'héritière, sur les cotisations dues par son frère avant son décès, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 750 du Code civil, ce n'est qu'en cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité que ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession ; qu'en condamnant Mlle X... pour sa part et portion des cotisations sur salaire du 1er trimestre 1998 et les cotisations personnelles 1998 dues par son frère, sans constater le prédécès de son père, ni donner de fondement à sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 750 du Code civil ; 2 / que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard était bien fondée en sa demande, la tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par un motif d'ordre général et ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 13 janvier 2003) de l'avoir condamnée à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole la somme de 2 135,12 euros représentant sa part, en qualité d'héritière, sur les cotisations dues par son frère avant son décès, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 750 du Code civil, ce n'est qu'en cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité que ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession ; qu'en condamnant Mlle X... pour sa part et portion des cotisations sur salaire du 1er trimestre 1998 et les cotisations personnelles 1998 dues par son frère, sans constater le prédécès de son père, ni donner de fondement à sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 750 du Code civil ; 2 / que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard était bien fondée en sa demande, la tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par un motif d'ordre général et ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que d'une part, Mlle X... qui, bien que régulièrement convoquée devant le Tribunal, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, soulève pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen mélangé de fait et de droit, que d'autre part, le jugement attaqué précise la nature et le montant de la demande en paiement formée par la Caisse et souligne tant le caractère définitif de la dette litigieuse, à la suite de la décision de rejet de la Commission de recours amiable contre laquelle aucun recours n'a été exercé, que l'absence de toute contestation ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en sa première branche et non fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372448cd5801467741437a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel