Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741437f
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 3 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué(Douai, 24 septembre 2003) que M. X..., salarié de la société Eternit, usine de Thiant, du 15 juillet 1963 au 30 août 1984, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 à compter du 20 mars 2001, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a dit que son affection était due à la faute inexcusable de la société Eternit, et lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice personnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société Eternit fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dit opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont était atteint M. X..., et de l'avoir condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme allouée en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour s'être livré à une contradiction entre les motifs et le dispositif l'arrêt qui condamne la société Eternit à rembourser à la CPAM la somme de 32 000 euros et qui, par ailleurs, énonce que cette société doit échapper à toute sanction financière ; 2 / que le dossier constitué par la caisse doit être communiqué à l'employeur qui en fait la demande, que le jugement, dans des motifs auxquels a renvoyé la cour, a relevé que la société Eternit avait, le 11 juin 2001 "sollicité communication des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que des pièces figurant au dossier", qu'il résulte de surcroît de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables, de la possibilité de consulter le dossier médical et de la date à laquelle elle envisage de prendre sa décision de prise en charge ; qu'en considérant que la simple consultation par l'employeur du dossier constitué par la CPAM dans les locaux de celle-ci suffisait au respect du caractère contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société Eternit qui faisaient valoir que la caisse n'avait pas organisé l'enquête administrative prévue à l'article D 461-9 du Code de la sécurité sociale en dépit des réserves formulées par la société Eternit sur l'origine professionnelle de la maladie ; que la caisse n'avait pas envoyé le double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à l'inspection du travail et avait ce faisant violé l'article L. 461-5, paragraphe 4, du Code de la sécurité sociale, qu'elle n'avait pas requis l'avis de l'inspection du travail et prévu à l'article D 461-9, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale ; que l'avis du médecin conseil n'avait pas été porté à la connaissance de la société Eternit ; que le dossier consulté par la société Eternit était vide de l'enquête administrative, de l'avis de l'inspection du travail et de celui du médecin conseil ; 4 / que l'exposante ayant fait valoir que l'inscription au tableau n° 30 de la maladie litigieuse (plaques pleurales) était postérieure à l'exposition au risque, la non rétroactivité prévue par les dispositions combinées des articles L. 461-2 et D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, qui ne fait aucune distinction entre les différentes conséquences de la maladie, devait jouer aussi bien pour les réparations ordonnées au titre de l'article L. 452-2 qu'au titre de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes susvisés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué(Douai, 24 septembre 2003) que M. X..., salarié de la société Eternit, usine de Thiant, du 15 juillet 1963 au 30 août 1984, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 à compter du 20 mars 2001, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a dit que son affection était due à la faute inexcusable de la société Eternit, et lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice personnel ; Attendu que la société Eternit fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dit opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont était atteint M. X..., et de l'avoir condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme allouée en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour s'être livré à une contradiction entre les motifs et le dispositif l'arrêt qui condamne la société Eternit à rembourser à la CPAM la somme de 32 000 euros et qui, par ailleurs, énonce que cette société doit échapper à toute sanction financière ; 2 / que le dossier constitué par la caisse doit être communiqué à l'employeur qui en fait la demande, que le jugement, dans des motifs auxquels a renvoyé la cour, a relevé que la société Eternit avait, le 11 juin 2001 "sollicité communication des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que des pièces figurant au dossier", qu'il résulte de surcroît de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables, de la possibilité de consulter le dossier médical et de la date à laquelle elle envisage de prendre sa décision de prise en charge ; qu'en considérant que la simple consultation par l'employeur du dossier constitué par la CPAM dans les locaux de celle-ci suffisait au respect du caractère contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société Eternit qui faisaient valoir que la caisse n'avait pas organisé l'enquête administrative prévue à l'article D 461-9 du Code de la sécurité sociale en dépit des réserves formulées par la société Eternit sur l'origine professionnelle de la maladie ; que la caisse n'avait pas envoyé le double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à l'inspection du travail et avait ce faisant violé l'article L. 461-5, paragraphe 4, du Code de la sécurité sociale, qu'elle n'avait pas requis l'avis de l'inspection du travail et prévu à l'article D 461-9, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale ; que l'avis du médecin conseil n'avait pas été porté à la connaissance de la société Eternit ; que le dossier consulté par la société Eternit était vide de l'enquête administrative, de l'avis de l'inspection du travail et de celui du médecin conseil ; 4 / que l'exposante ayant fait valoir que l'inscription au tableau n° 30 de la maladie litigieuse (plaques pleurales) était postérieure à l'exposition au risque, la non rétroactivité prévue par les dispositions combinées des articles L. 461-2 et D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, qui ne fait aucune distinction entre les différentes conséquences de la maladie, devait jouer aussi bien pour les réparations ordonnées au titre de l'article L. 452-2 qu'au titre de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que la mention, critiquée par la première branche du moyen, selon laquelle la société Eternit échapperait à toute sanction financière en raison de la prescription biennale ne répond à aucune demande ou prétention des parties, et ne se rattache à aucune autre mention des motifs ou du dispositif, qu'il s'agit donc d'une simple erreur matérielle ; que le grief qui, sous le couvert de la contradiction alléguée, tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que s'il résulte de l'article R 411-11, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision, la communication de ce dossier n'est soumise à aucune forme particulière ; que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la Caisse soutenait qu'elle avait effectué une enquête administrative, qu'elle justifiait avoir accompli auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie la démarche nécessaire, et que la société Eternit avait pu consulter le dossier qu'elle avait constitué dans ses locaux, de sorte qu'elle avait été mise en mesure de contester la décision de la Caisse, a pu en déduire que cette décision lui était opposable ; Et attendu, enfin, que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de ce que celle-ci n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition au risque, la Caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Que le moyen, qui n'est pas recevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eternit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eternit à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372448cd5801467741437f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel