Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414381
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 120 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Pointe-à-Pitre a émis un avis à tiers détenteur le 14 décembre 2000 à l'encontre de M. X... auprès de la Banque des Antilles françaises ; que, soutenant n'avoir pas reçu notification de cet avis, M. X... a fait assigner le trésorier principal devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis à tiers détenteur ; Attendu que, pour confirmer le jugement rejetant la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est acquis aux débats que le Trésor public a procédé à la notification de l'avis à tiers détenteur au contribuable lui-même, au 42, ..., par lettre recommandée avec avis de réception, lequel est revenu avec la mention "non réclamé", ce qui laisse supposer légitimement au comptable poursuivant que l'avis avait été correctement signifié et l'exonérait en conséquence de recherches complémentaires sur le domicile du débiteur ; que, même s'il est démontré que M. X... a vendu, le 11 juillet 1990, l'appartement auquel la notification a été adressée, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartenait d'informer l'administration des Impôts de son changement d'adresse, ce qu'il n'établit pas avoir fait ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il était tenu au paiement de la taxe d'habitation au titre de son nouveau domicile du 19, ..., et qu'il reconnaît lui-même ne pas s'en être acquitté pendant des années sans qu'il justifie avoir accompli auprès de l'administration la moindre démarche ni lui avoir communiqué l'adresse de la résidence où devaient lui être envoyés les documents fiscaux, étant précisé que la domiciliation de la taxe n'est pas la preuve que le contribuable y habite à titre principal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Pointe-à-Pitre a émis un avis à tiers détenteur le 14 décembre 2000 à l'encontre de M. X... auprès de la Banque des Antilles françaises ; que, soutenant n'avoir pas reçu notification de cet avis, M. X... a fait assigner le trésorier principal devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis à tiers détenteur ; Attendu que, pour confirmer le jugement rejetant la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est acquis aux débats que le Trésor public a procédé à la notification de l'avis à tiers détenteur au contribuable lui-même, au 42, ..., par lettre recommandée avec avis de réception, lequel est revenu avec la mention "non réclamé", ce qui laisse supposer légitimement au comptable poursuivant que l'avis avait été correctement signifié et l'exonérait en conséquence de recherches complémentaires sur le domicile du débiteur ; que, même s'il est démontré que M. X... a vendu, le 11 juillet 1990, l'appartement auquel la notification a été adressée, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartenait d'informer l'administration des Impôts de son changement d'adresse, ce qu'il n'établit pas avoir fait ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il était tenu au paiement de la taxe d'habitation au titre de son nouveau domicile du 19, ..., et qu'il reconnaît lui-même ne pas s'en être acquitté pendant des années sans qu'il justifie avoir accompli auprès de l'administration la moindre démarche ni lui avoir communiqué l'adresse de la résidence où devaient lui être envoyés les documents fiscaux, étant précisé que la domiciliation de la taxe n'est pas la preuve que le contribuable y habite à titre principal ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les pièces invoquées par M. X... dans ses conclusions d'appel et versées aux débats, dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été adressées pour deux d'entre elles en 1995 par la trésorerie de Pointe-à-Pitre à M. X... au 19, ... à Pointe-à-Pitre, et, pour la troisième, établie par cette même trésorerie le 30 octobre 2000 avec la mention de cette dernière adresse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne le trésorier principal de Pointe-à-Pitre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le trésorier principal de Pointe-à-Pitre à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372448cd58014677414381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel