Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372448cd58014677414382
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2003), que par acte authentique du 13 novembre 1990, la société Ficofrance aux droits de laquelle se trouve la société Abbey national France (ANF) a consenti à M. et Mme X..., pour leur permettre de financer la réalisation d'une opération immobilière sur un terrain dont ils étaient propriétaires, une ouverture de crédit devant être remboursée au 31 décembre 1992 ; que les intéressés n'ayant pas honoré leurs obligations et la société prêteuse ayant dénoncé son concours et rendu sa créance exigible, les époux X... l'ont fait assigner pour faire juger, notamment, qu'elle avait manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité en leur octroyant un crédit onéreux inadapté à leurs ressources financières ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen, qu'en excluant tout manquement du banquier à son devoir de conseil, aux motifs que l'économie de l'opération financée par le crédit litigieux en date du 13 novembre 1990 aurait reposé sur la revente, avant la date d'échéance du prêt, soit le 31 octobre 1992, de l'immeuble devant être achevé le 31 décembre 1991, sans rechercher si l'opération paraissait sérieuse et réalisable dans le délai projeté au moment de l'octroi du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2003), que par acte authentique du 13 novembre 1990, la société Ficofrance aux droits de laquelle se trouve la société Abbey national France (ANF) a consenti à M. et Mme X..., pour leur permettre de financer la réalisation d'une opération immobilière sur un terrain dont ils étaient propriétaires, une ouverture de crédit devant être remboursée au 31 décembre 1992 ; que les intéressés n'ayant pas honoré leurs obligations et la société prêteuse ayant dénoncé son concours et rendu sa créance exigible, les époux X... l'ont fait assigner pour faire juger, notamment, qu'elle avait manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité en leur octroyant un crédit onéreux inadapté à leurs ressources financières ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen, qu'en excluant tout manquement du banquier à son devoir de conseil, aux motifs que l'économie de l'opération financée par le crédit litigieux en date du 13 novembre 1990 aurait reposé sur la revente, avant la date d'échéance du prêt, soit le 31 octobre 1992, de l'immeuble devant être achevé le 31 décembre 1991, sans rechercher si l'opération paraissait sérieuse et réalisable dans le délai projeté au moment de l'octroi du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les époux X... avaient eux-mêmes sollicité le crédit litigieux nécessaire à la réalisation de la construction qu'ils entreprenaient dans le cadre de leur activité de marchands de biens ; qu'en l'état de cette constatation dont il se déduisait que la société prêteuse, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir sur les capacités de remboursement des emprunteurs ou sur les risques de l'opération financée des informations, que par suite de circonstances exceptionnelles ceux-ci auraient ignorées et qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, n'était redevable aux époux X..., qui disposaient déjà de tous les éléments pour apprécier l'opportunité de l'emprunt qu'ils souscrivaient, d'aucun devoir de conseil ou d'information et n'avait commis aucune faute contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Abbey national France, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372448cd58014677414382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel