Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372448cd5801467741438c
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 1 985 252 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 21 mars 2002), que suivant contrat du 15 juillet 1997, la société Brule Ville associés (société BVA) a chargé la société Safia d'analyser l'ensemble des éléments servant de base au calcul de la TVA, de la taxe foncière, de la taxe professionnelle et des charges sociales acquittées par elle afin de déceler d'éventuels trop payés, de lui remettre un rapport préconisant les solutions lui permettant de récupérer les sommes indûment versées ou de ne pas avoir à les acquitter dans le futur et de l'assister dans les démarches auprès de l'Administration en vue de mettre en oeuvre ses recommandations ; que la société Safia a émis trois factures qui sont demeurées impayées par la société BVA qui a invoqué la nullité du contrat pour illicéité de la cause du contrat et dol ; Sur le premier moyen : Attendu que la société BVA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Safia la somme de 19 852,52 euros, alors, selon le moyen : 1 ) que le caractère licite d'une obligation s'appréciant au jour de la formation du contrat qui lui a donné naissance, viole les articles 1131, 1133 et 1134 du Code civil la cour d'appel qui fait droit aux demandes en paiement des factures de la société Safia relatives aux instructions données par cette dernière en matière de TVA au mois de juillet 1997, cependant qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que, à la date d'accomplissement de ces prestations, le droit interne français interdisait l'application des dites instructions ; 2 ) que prive sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, ensemble des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte le dol imputé à la société Safia sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait de l'absence de précisions concernant la législation fiscale immédiatement applicable à la société BVA, la prestataire de services n'avait pas, sous couvert de promettre de récupérer des montants de TVA ou de ne pas les faire acquitter, dissimulé à la société BVA que l'objet du contrat était en réalité d'entreprendre un contentieux avec l'administration fiscale nationale en attendant le résultat d'instances dont se trouvait saisie la juridiction supranationale ; 3 ) qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel affirme que "le travail" réalisé par la société Safia "est exploitable et permettait de réclamer utilement le remboursement de la TVA" sans nullement s'expliquer sur la résistance aux pressions et aux pénalités fiscales qu'exigeait une telle solution ; 4 ) que concernant l'information qui aurait dû être délivrée sur la nécessité d'entrer dans un contentieux fiscal, il appartenait au prestataire de services de rapporter lui-même la preuve de l'exécution de cette obligation d'information ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1116 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les critiques formulées par les premières et troisième branches, relatives à l'accomplissement des prestations et donc à l'exécution de l'obligation et non à son contenu tel qu'il a été convenu lors de la formation du contrat, sont inopérantes ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par des motifs qui ne sont pas critiqués, que la société BVA n'a signé le contrat qu'après que la société Safia eut commencé sa mission et adressé sa première facture, et non pas dans la précipitation, faisant ainsi ressortir que l'information avait été donnée et que le consentement n'avait pas été vicié par une dissimulation ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société BVA fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 ) que prive sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1133 et 1134 du Code civil la cour d'appel qui condamne la société BVA à payer l'ensemble des factures établies par la société Safia sans distinguer entre celles correspondant au retraitement de la TVA relative à l'exercice 1995 et celles correspondant au retraitement de la TVA des exercices postérieurs, cependant que, dans ses conclusions, la société BVA faisait valoir qu'au regard du nouvel état du droit, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice de la Communauté européenne le 19 septembre 2000, les économies de TVA suggérées par la société Safia pour l'exercice 1995 n'étaient pas légalement admissibles ; 2 ) qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que le travail effectué par la société Safia était exploitable et permettait de réclamer utilement le remboursement de la TVA, la cour d'appel, qui a nécessairement mais implicitement répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BVA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BVA à payer à la société Safia la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1116 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372448cd5801467741438c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel