Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372449cd58014677414398
- Date
- 18 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif des chefs déférés (Bourges, 21 octobre 2002) que Mme X..., exploitante d'un garage, a été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 1995, puis en liquidation judiciaire ; que, le 6 février 1995, elle a cédé les parts qu'elle détenait dans le capital de la société NCMA à son mari, M. X... ; que la procédure de liquidation judiciaire de Mme X... a été étendue à la société NCMA ; que le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. et Mme X... pour une durée de trente ans ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qui la concerne, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions qu'aucun élément du dossier ne pouvait justifier les griefs qui lui étaient reprochés du fait de sa très courte période d'activité entre le 1er août 1990 et le 15 juillet 1991, date à laquelle l'exploitation avait été reprise par la société NCMA, si bien que les griefs ne pouvaient être allégués qu'à l'encontre de cette dernière ; qu'en confirmant le jugement entrepris, qui avait énoncé, sans préciser sur quels éléments de preuve reposait une telle affirmation, que Mme X... avait exercé son activité entre le 1er août 1990 et le 30 juin 1993, période durant laquelle elle avait commis les fautes retenues à son encontre, pour prononcer sa faillite personnelle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X... des faits postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective pour prononcer sa faillite personnelle, les juges du fond ont violé les articles L. 621-4 et L. 625-3 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme X... n'avait pas satisfait aux obligations comptables qui lui incombaient durant sa période d'activité, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qui le concerne, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement doit être motivé et que la simple référence à des documents de la cause, sans qu'il aient fait l'objet de la moindre analyse, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en retenant la qualité de gérant de fait de M. X... au simple visa de "bon nombre de factures" qui lui étaient adressées et de "traites" signées par lui sans autre précision sur ces factures et traites et sans la moindre analyse de ces documents, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seuls des fait antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... des faits manifestement postérieurs à l'ouverture des procédures collectives tant de Mme X... que de la société NCMA, la cour d'appel a violé les articles L. 621-4, L. 624-5 et L. 625-5 du Code de commerce ; 3 / que le jugement doit être motivé et que la simple référence aux documents de la cause, sans autre précision et sans aucune analyse, ne satisfait nullement aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en se contentant de retenir "qu'il est clairement établi que M. X... a effectué des actes de commerce dans son intérêt personnel puisque de nombreuses factures adressées à l'entreprise de Mme X... et à la société NCMA lui étaient directement adressées", pour dire que, sous le couvert de ces deux entreprises masquant ses agissements, M. X... s'était livré à des actes de commerce dans un intérêt personnel au sens de l'article L. 624-5-2 du Code de commerce, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le grief de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ne peut fonder le prononcé d'une mesure de faillite personnelle qu'autant que les juges du fond caractérisent expressément l'intérêt personnel du dirigeant à cette poursuite abusive ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il "ressort des éléments de la cause qu'incontestablement les gérants de droit et de fait de la société NCMA ont volontairement nui aux intérêts de cette société à des fins personnelles pour favoriser une nouvelle entreprise dénommée Garage Renov Autos ayant toujours la même activité et dans laquelle ils sont toujours impliqués" pour dire qu'il doit être considéré que l'activité a été poursuivie dans l'intérêt des consorts X..., les juges du fond n'ont pas suffisamment caractérisé l'intérêt personnel de l'exposant à la poursuite abusive de l'activité ; que, ce faisant, ils ont violé les articles L. 624-3 et 4 , et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le prononcé de la faillite personnelle pour défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal suppose que les juges du fond déterminent précisément quelle est la date à laquelle le débiteur se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et constatent que cette date est de plus de quinze jours antérieure à l'assignation du créancier ayant abouti à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... le grief de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours au motif que la date de cessation des paiements avait été provisoirement fixée au 13 janvier 1995 et que de nombreuses inscriptions ont été prises en 1993 et 1994 au profit d'organismes fiscaux et sociaux pour des sommes non négligeables et que la saisine du tribunal par assignation d'un créancier ne dispense pas le débiteur d'avoir à régulariser la cessation des paiements sans préciser à quelle date exacte la société NCMA s'était trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, les juges du fond ont violé les articles L. 621-1 et L. 625-5-5 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs adopté, que de nombreux créanciers de l'entreprise de Mme X... et de la société NCMA ne connaissaient que M. X... comme interlocuteur et qu'il avait signé des lettres de change, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs de la première branche ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait dirigé en fait l'entreprise de son épouse, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il n'avait pas satisfait aux obligations comptables qui lui incombaient, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372449cd58014677414398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel