Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372449cd5801467741439e
- Date
- 25 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... de Y..., exploitant un restaurant en nom propre, a confié pendant plus de dix ans la comptabilité de son exploitation à la Société d'expertise comptable de Champagne (SECC) ; qu'en novembre 1996, cette société lui a fait signifier une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme correspondant à des honoraires non acquittés au titre des exercices 1993-1994 et 1994-1995 ; que Mme X... de Y... a formé opposition à cette ordonnance en sollicitant la réparation du dommage qu'elle avait subi du fait d'erreurs commises par la SECC dans l'accomplissement de sa mission, et qu'elle estimait établies par les dégrèvements dont elle avait bénéficié auprès de l'administration fiscale ; que le tribunal jugeant cette opposition mal fondée l'a condamnée à payer la somme réclamée par la SECC ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que la réalité des dégrèvements obtenus auprès de l'administration fiscale ne constituait pas en elle-même la preuve de fautes imputables à la société d'expertise comptable incriminée, et que Mme X... de Y... n'apparaissait pas en mesure de fournir la moindre explication de l'administration fiscale de nature à motiver exactement les dégrèvements considérés ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si, indépendamment des dégrèvements obtenus, les faits reprochés par Mme X... de Y... à la SECC étaient établis et pouvaient être qualifiés de fautifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... de Y..., exploitant un restaurant en nom propre, a confié pendant plus de dix ans la comptabilité de son exploitation à la Société d'expertise comptable de Champagne (SECC) ; qu'en novembre 1996, cette société lui a fait signifier une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme correspondant à des honoraires non acquittés au titre des exercices 1993-1994 et 1994-1995 ; que Mme X... de Y... a formé opposition à cette ordonnance en sollicitant la réparation du dommage qu'elle avait subi du fait d'erreurs commises par la SECC dans l'accomplissement de sa mission, et qu'elle estimait établies par les dégrèvements dont elle avait bénéficié auprès de l'administration fiscale ; que le tribunal jugeant cette opposition mal fondée l'a condamnée à payer la somme réclamée par la SECC ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que la réalité des dégrèvements obtenus auprès de l'administration fiscale ne constituait pas en elle-même la preuve de fautes imputables à la société d'expertise comptable incriminée, et que Mme X... de Y... n'apparaissait pas en mesure de fournir la moindre explication de l'administration fiscale de nature à motiver exactement les dégrèvements considérés ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si, indépendamment des dégrèvements obtenus, les faits reprochés par Mme X... de Y... à la SECC étaient établis et pouvaient être qualifiés de fautifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Société d'expertise comptable de Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... de Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372449cd5801467741439e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel