Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143a3
- Date
- 11 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (rendu sur renvoi après cassation, chambre commerciale, financière et économique, 23 février 1999, pourvoi n° W 96-14.249), que M. X..., préposé de la banque BNP Paribas, qui avait fait connaissance de MM. Y..., Z... et A... hors des locaux de la banque, s'est présenté faussement à eux comme étant gestionnaire de patrimoine dans cet établissement et leur a proposé des placements avantageux ; que ceux-ci lui ont remis, à leur propre domicile ou chez un tiers, contre des reçus établis sur des papiers à en-tête de la banque, des chèques libellés au nom de l'intéressé ou des espèces ; que les fonds ayant été détournés, MM. Y..., Z... et A... ont fait assigner la banque pour, notamment, que celle-ci soit tenue, sur le fondement de l'article 1998 du Code civil, d'exécuter les engagements souscrits par son mandataire apparent ; que la cour d'appel a limité la condamnation qu'elle a prononcée contre la BNP Paribas à la moitié des sommes réclamées par MM. Y..., A... ainsi que par les ayants droits de M. Z... décédé en cours d'instance en retenant qu'il existait des circonstances autorisant les tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. X... qui était réellement salarié de la BNP où il pouvait être joint par téléphone et utilisait du papier à en-tête de cet établissement mais que, néanmoins, les remettants avaient fait preuve d'imprudence en s'abstenant de vérifier la qualification professionnelle de celui-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (rendu sur renvoi après cassation, chambre commerciale, financière et économique, 23 février 1999, pourvoi n° W 96-14.249), que M. X..., préposé de la banque BNP Paribas, qui avait fait connaissance de MM. Y..., Z... et A... hors des locaux de la banque, s'est présenté faussement à eux comme étant gestionnaire de patrimoine dans cet établissement et leur a proposé des placements avantageux ; que ceux-ci lui ont remis, à leur propre domicile ou chez un tiers, contre des reçus établis sur des papiers à en-tête de la banque, des chèques libellés au nom de l'intéressé ou des espèces ; que les fonds ayant été détournés, MM. Y..., Z... et A... ont fait assigner la banque pour, notamment, que celle-ci soit tenue, sur le fondement de l'article 1998 du Code civil, d'exécuter les engagements souscrits par son mandataire apparent ; que la cour d'appel a limité la condamnation qu'elle a prononcée contre la BNP Paribas à la moitié des sommes réclamées par MM. Y..., A... ainsi que par les ayants droits de M. Z... décédé en cours d'instance en retenant qu'il existait des circonstances autorisant les tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. X... qui était réellement salarié de la BNP où il pouvait être joint par téléphone et utilisait du papier à en-tête de cet établissement mais que, néanmoins, les remettants avaient fait preuve d'imprudence en s'abstenant de vérifier la qualification professionnelle de celui-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., M. A..., Mme B..., veuve Z..., M. Alain Z..., M. Jean-Louis Z... et M. Bernard Z... à payer la somme globale de 2 000 euros à la société BNP Paribas ; Rejette la demande qu'eux-mêmes formulent sur le même fondement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
61372449cd580146774143a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel