Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143a8
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 60 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 12 avril 2001, la société Tramar a vendu un stock de marchandises se trouvant dans son entrepôt et appartenant à la société Phoning expéditions buisness (société PEB) en vue de recouvrer sa créance contre cette société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire par jugement du 17 avril 2001, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 février 2001 ; que M. X... et M. Y..., désignés respectivement en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers, ont assigné la société Tramar afin que soit prononcé la nullité du paiement intervenu à son profit et résultant de la dation de marchandises de la société PEB et en restitution d'une certaine somme ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que M. Y... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société PEB prétend que le moyen par lequel la société Tramar soutient que l'article L. 621-108 du Code de commerce n'est applicable qu'aux paiements volontaires effectués par le débiteur est irrecevable comme nouveau ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Et sur le moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 12 avril 2001, la société Tramar a vendu un stock de marchandises se trouvant dans son entrepôt et appartenant à la société Phoning expéditions buisness (société PEB) en vue de recouvrer sa créance contre cette société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire par jugement du 17 avril 2001, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 février 2001 ; que M. X... et M. Y..., désignés respectivement en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers, ont assigné la société Tramar afin que soit prononcé la nullité du paiement intervenu à son profit et résultant de la dation de marchandises de la société PEB et en restitution d'une certaine somme ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que M. Y... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société PEB prétend que le moyen par lequel la société Tramar soutient que l'article L. 621-108 du Code de commerce n'est applicable qu'aux paiements volontaires effectués par le débiteur est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond est de pur droit ; que la fin de non recevoir doit être rejetée ; Et sur le moyen : Vu l'article L. 621-108 du Code de commerce ; Attendu que pour condamner la société Tramar à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 603 000 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Tramar a vendu des marchandises qui n'étaient pas sa propriété et sur lesquelles elle ne pouvait pas exercer une dation en paiement dans une période suspecte incluse dans la période de cessation des paiements et que cette opération s'analyse comme un paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Tramar avait vendu le stock de marchandises se trouvant dans son entrepôt et appartenant à la société PEB en vertu d'une ordonnance du 30 mars 2001 du président du tribunal de commerce du Havre l'autorisant à procéder à cette vente en vue de recouvrer sa créance, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un paiement volontaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Phoning expéditions buisness ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372449cd580146774143a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel