Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143b0
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 8 novembre 2001) a déclaré exécutoire en France l'arrêt rendu le 24 mai 1991 par la Cour de Karlsruhe (Allemagne), rectifié par arrêt du 23 janvier 1992, par lequel Mme X... a été condamnée à payer à M. Y..., avocat, la somme de 35 000 francs suisses ; qu'ayant déposé en France à l'égard de ces décisions étrangères, une plainte avec constitution de partie civile le 27 décembre 1999 pour escroquerie, elle fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir écarté la règle "le criminel tient le civil en l'état", comme étant sans effet sur la procédure de reconnaissance ou d'exécution, et d'avoir ainsi violé les articles 27-1 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968, 6 de la CEDH et 4-2 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, de n'avoir pas recherché si la conception française de l'ordre public international ne s'opposait pas à l'exécution de cette décision étrangère ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 8 novembre 2001) a déclaré exécutoire en France l'arrêt rendu le 24 mai 1991 par la Cour de Karlsruhe (Allemagne), rectifié par arrêt du 23 janvier 1992, par lequel Mme X... a été condamnée à payer à M. Y..., avocat, la somme de 35 000 francs suisses ; qu'ayant déposé en France à l'égard de ces décisions étrangères, une plainte avec constitution de partie civile le 27 décembre 1999 pour escroquerie, elle fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir écarté la règle "le criminel tient le civil en l'état", comme étant sans effet sur la procédure de reconnaissance ou d'exécution, et d'avoir ainsi violé les articles 27-1 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968, 6 de la CEDH et 4-2 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, de n'avoir pas recherché si la conception française de l'ordre public international ne s'opposait pas à l'exécution de cette décision étrangère ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la règle "le criminel tient le civil en l'état", qui ne s'applique qu'en vertu d'un traité, n'est pas prévue par la convention de Bruxelles susvisée ; qu'ensuite, elle a, en l'état du débat qui lui était soumis, considéré que la décision étrangère n'était pas contraire à l'ordre public au sens de la convention précitée et n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372449cd580146774143b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel