Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143b1
- Date
- 15 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l' expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 22 juin 1998 et un arrêté de cessibilité du 13 avril 2000, le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme a, par l'ordonnance attaquée du 18 avril 2000, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant au groupement foncier agricole de Chazal, aux époux X..., à Mme Georgette X... et à M. Y... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; ANNULE en ce qu'elle concerne le Groupement foncier agricole de Chazal, les époux X..., Mme Georgette X... et M. Y..., l'ordonnance rendue le 18 avril 2000 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme siègeant au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département du Puy-de-Dôme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372449cd580146774143b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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