Cour de Cassation · comm — 8 février 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143b8
- Date
- 8 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 1988, la banque populaire Berry Orléanais aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire Val-de-France (la banque) refusait d'octroyer à Mme Y... le prêt de 280 000 francs que celle-ci lui avait demandé pour financer l'acquisition d'un immeuble et d'un fonds de commerce ; que dissimulant cette information à sa cliente, M. Z..., directeur de l'agence à laquelle s'était adressée Mme Y..., lui indiquait au contraire que le crédit demandé lui était accordé et lui proposait un crédit relais de même montant sous forme d'un billet à ordre établi au bénéfice de la banque ; qu'ultérieurement, M. Z..., qui avait en réalité personnellement avancé les fonds, substituait son nom à celui de son employeur pour apparaître en qualité de bénéficiaire de l'effet dont il réclamait paiement à l'échéance ; que la situation du fonds de commerce acquis au moyen de ces fonds ayant rapidement périclité, Mme Y..., qui avait été condamnée entre-temps avec M. X..., avaliste, à honorer l'effet faisait assigner M. Z..., la banque et M. X... pour faire juger que le premier avait, dans l'exercice de ses fonctions, commis une faute qui l'avait privée de la chance de prendre la décision de ne pas s'engager dans l'opération projetée et de ne pas emprunter et que cette faute était de nature à engager sa responsabilité et celle, solidaire de la seconde, son commettant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met d'office M. X..., contre lequel n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi, hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 1988, la banque populaire Berry Orléanais aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire Val-de-France (la banque) refusait d'octroyer à Mme Y... le prêt de 280 000 francs que celle-ci lui avait demandé pour financer l'acquisition d'un immeuble et d'un fonds de commerce ; que dissimulant cette information à sa cliente, M. Z..., directeur de l'agence à laquelle s'était adressée Mme Y..., lui indiquait au contraire que le crédit demandé lui était accordé et lui proposait un crédit relais de même montant sous forme d'un billet à ordre établi au bénéfice de la banque ; qu'ultérieurement, M. Z..., qui avait en réalité personnellement avancé les fonds, substituait son nom à celui de son employeur pour apparaître en qualité de bénéficiaire de l'effet dont il réclamait paiement à l'échéance ; que la situation du fonds de commerce acquis au moyen de ces fonds ayant rapidement périclité, Mme Y..., qui avait été condamnée entre-temps avec M. X..., avaliste, à honorer l'effet faisait assigner M. Z..., la banque et M. X... pour faire juger que le premier avait, dans l'exercice de ses fonctions, commis une faute qui l'avait privée de la chance de prendre la décision de ne pas s'engager dans l'opération projetée et de ne pas emprunter et que cette faute était de nature à engager sa responsabilité et celle, solidaire de la seconde, son commettant ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme Y..., l'arrêt retient que le comportement de M. Z..., aussi condamnable fût-il, ne pouvait être à l'origine de la perte de chance invoquée dès lors que l'intéressée n'établissait pas que le refus de la banque avait été motivé par le défaut de viabilité du projet dont il lui appartenait exclusivement d'apprécier l'opportunité et que, compte tenu des circonstances dans lesquelles le prêt relais lui avait été proposé, elle avait pu nécessairement se convaincre de l'irrégularité du montage proposé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise par M. Z..., en dissimulant à Mme Y..., contrairement à la mission qui était la sienne, le refus que lui avait opposé la banque, avait, en tout état de cause et quels qu'en aient été les motifs, contribué à priver cette dernière d'une chance de renoncer à l'acquisition envisagée en s'abstenant de tout emprunt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1384, alinéa 5 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a encore relevé que faute de préjudice indemnisable, il n'y avait pas lieu de rechercher la responsabilité de la banque et que d'ailleurs celle-ci ne pouvait être tenue pour responsable d'un comportement de son préposé agissant objectivement, sans autorisation, en dehors de ses fonctions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait agi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, qu'elle avait elle-même relevé que l'effet litigieux avait été établi par Mme Y... à l'ordre de la banque dans la croyance erronée, entretenue par M. Z..., que celle-ci était bien l'auteur du prêt relais, et que c'est ce dernier qui avait ultérieurement substitué son propre nom à celui de son employeur, faisant ainsi ressortir qu'en dépit des anomalies qu'elle aurait dû remarquer, Mme Y... avait pu légitimement croire qu'elle traitait avec la banque et non avec M. Z... qui agissait pour son compte personnel et qu'en tous cas la preuve contraire n'était pas rapportée avec certitude de sorte que la banque ne s'exonérait pas de la responsabilité pesant sur elle en qualité de commettant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la banque Populaire Val-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372449cd580146774143b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel