Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143b9
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi, en tant qu'il est formé par la SCP Brouard-Daudé, ès qualités : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 novembre 2002), que la société Yacco est intervenue auprès du Crédit lyonnais (la banque) pour faire consentir une avance à la société Garage du parc (la société), dont M. X... était le dirigeant ; que la société Yacco, qui s'est portée caution envers la banque du remboursement de cette avance, s'est fait garantir par les cautionnements de M. X... et de la société ICD ; que la débitrice principale ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la société Yacco, se disant subrogée dans les droits de la banque, et la société ICD, représentée par son liquidateur judiciaire, la société civile professionnelle Brouard-Daudé, se fondant sur une quittance subrogative délivrée par la société Yacco, ont assigné M. X... en exécution de son engagement ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il est formé par la société Yacco : Attendu que la société Yacco ne formule aucun moyen critiquant le chef de l'arrêt qui a déclaré son appel irrecevable ; qu'elle encourt en conséquence la déchéance ; Sur le premier moyen du pourvoi, en tant qu'il est formé par la SCP Brouard-Daudé, ès qualités : Attendu que la société Brouard-Daudé, ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement formée à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'arrêt constate qu'un accord est intervenu entre la société Brouard-Daudé et M. X... en exécution duquel celui-ci a versé à celle-là certaines sommes à valoir sur sa dette de 204 246,70 francs ; qu'en rejetant la demande en paiement de cette somme actualisée formée par la société Brouard-Daudé, sans se prononcer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Brouard-Daudé, sur les effets de la reconnaissance de dette ainsi souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; qu'il en résulte que la caution qui a payé le créancier bénéficie d'un recours subrogatoire en contribution à l'encontre de ses cofidéjusseurs ; que la société Brouard-Daudé, ès qualités, fondait sa demande à l'encontre de M. X... sur la quittance subrogative du 21 septembre, laquelle attestait du paiement des sommes restant dues par la société, fait le 11 septembre 2000 au profit de la société Yacco par la société ICD en sa qualité de caution, et visait la subrogation de plein droit de la société ICD dans les droits de la société Yacco en application des articles 1251.3 et 2029 du Code civil ; que ce paiement subrogeait de plein droit la société ICD, non seulement dans les droits qu'avait la société Yacco à l'encontre du débiteur principal, mais aussi dans ceux qu'elle avait à l'encontre de son autre caution, M. X... ; qu'en statuant comme elle a fait, au motif que la subrogation conventionnelle n'avait pas vocation à s'appliquer, sans rechercher si la demande n'était pas au moins pour partie justifiée par la subrogation légale ainsi intervenue de plein droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251.3 /, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Brouard-Daudé, ès qualités, reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M. X... les sommes indûment perçues, alors, selon le moyen : 1 / que la répétition de l'indu suppose que la somme répétée n'était pas due ; que la cour d'appel constate que les sommes versées par M. X... à la société Brouard-Daudé, ès qualités, l'ont été en exécution d'un accord intervenu entre les parties ; qu'en ordonnant restitution des sommes ainsi versées motif pris de leur caractère indu, sans se prononcer sur la validité de l'accord, ne serait-ce que pour l'écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ; 2 / que le débiteur qui a payé un autre que le créancier ne peut agir en répétition de l'indu contre cette personne qu'en démontrant son erreur ; qu'en ordonnant restitution des sommes versées à la société Brouard-Daudé, ès qualités, motif pris de leur caractère indu, sans relever l'existence d'une erreur de M. X... lors du paiement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la subrogation conventionnelle dont se prévalait la société Brouard-Daudé, ès qualités, ne remplissait pas la condition de concomitance prévue à l'article 1250.1, alinéa 1er, du Code civil, nécessaire à sa validité, et que, dès lors, M. X... était fondé à réclamer la restitution des sommes qu'il avait indûment versées à cette société en exécution d'un accord de paiement qu'il avait signé, la cour d'appel a fait ressortir la nullité de l'accord consécutive à celle de la subrogation et en a tiré les conséquences, abstraction faite de la référence erronée aux dispositions de l'article 1376 du Code civil ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi, en tant qu'il est formé par la société Yacco ; REJETTE le pourvoi, en tant qu'il est formé par la société Brouard-Daudé, ès qualités ; Condamne la société Yacco et la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372449cd580146774143b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel