Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143be
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juillet 2003), que, par arrêté du 9 mai 2003, le maire de la commune de Messigny et Vantoux a ordonné l'hospitalisation immédiate et provisoire de Mme X..., au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur Y... ; que, par arrêté du 10 mai 2003, le préfet de la Côte d'Or a ordonné l'hospitalisation d'office de l'intéressée dans le même établissement ; que Mme X... ayant demandé la mainlevée de cette mesure et, subsidiairement, une expertise, l'arrêt attaqué a rejeté ces demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de mainlevée de l'hospitalisation alors, selon le moyen, qu'en ne caractérisant pas la nécessité médicale d'une hospitalisation d'office, et en ne faisant en particulier pas apparaître en quoi elle aurait concrètement présenté les symptômes de la schizophrénie mentionnée par le médecin examinateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du Code de la santé publique, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, elle avait sollicité une expertise médicale, dans le cadre des "vérifications nécessaires" entrant dans les pouvoirs légaux du juge ; qu'en retenant néanmoins qu'elle n'invoquait pas de raisons d'ordre médical, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 03-18.960 et n° A 03-19.769 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juillet 2003), que, par arrêté du 9 mai 2003, le maire de la commune de Messigny et Vantoux a ordonné l'hospitalisation immédiate et provisoire de Mme X..., au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur Y... ; que, par arrêté du 10 mai 2003, le préfet de la Côte d'Or a ordonné l'hospitalisation d'office de l'intéressée dans le même établissement ; que Mme X... ayant demandé la mainlevée de cette mesure et, subsidiairement, une expertise, l'arrêt attaqué a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de mainlevée de l'hospitalisation alors, selon le moyen, qu'en ne caractérisant pas la nécessité médicale d'une hospitalisation d'office, et en ne faisant en particulier pas apparaître en quoi elle aurait concrètement présenté les symptômes de la schizophrénie mentionnée par le médecin examinateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du Code de la santé publique, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que le certificat du docteur Y... faisait état des troubles mentaux de l'intéressée, définis par lui comme révélateurs d'une pathologie de type schizophrénique ; qu'il décrivait son "refus de la réalité, son agressivité et son refus d'être traitée" ; qu'elle a ajouté que les dégradations multiples de véhicules en récidive dont il était fait état à son encontre constituaient des atteintes graves à l'ordre public, au sens de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, elle avait sollicité une expertise médicale, dans le cadre des "vérifications nécessaires" entrant dans les pouvoirs légaux du juge ; qu'en retenant néanmoins qu'elle n'invoquait pas de raisons d'ordre médical, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office était sollicitée pour des motifs de procédure, a souverainement jugé qu'il n'y avait pas lieu à instauration d'une mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372449cd580146774143be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel