Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143c7
- Date
- 1 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., nommé agent général de la compagnie d'assurances La Protectrice le 27 décembre 1962, a été révoqué le 4 avril 1989 pour faute professionnelle ; qu'en avril 1992, la compagnie Allianz via assurances a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur de son compte de gestion et a sollicité, subsidiairement, une mesure d'expertise pour faire les comptes entre les parties ; que reconventionnellement, M. X... a sollicité le paiement d'une indemnité compensatrice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 2003) a, notamment, rejeté la demande en paiement d'une indemnité compensatrice formée par M. X... ; Attendu, d'abord, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a constaté que M. X... avait produit à l'appui de ses prétentions une pièce établissant une pathologie lui interdisant une activité professionnelle et qu'il avait cependant exercé une activité ; qu'ensuite, l'arrêt relève que M. X... avait rendu visite à M. Y... le 15 mai 1989 pour l'informer qu'il avait cessé ses activités auprès d'Allianz, qu'il pouvait le réassurer auprès d'une autre compagnie et qu'il lui avait confié des lettres à en-tête de son garage afin de transférer les contrats et que M. Y... avait effectivement adressé trois résiliations à Allianz le 22 mai ; que par ces motifs desquels il résulte que, par un transfert de dossiers ouverts dans le cadre de l'ancienne agence par un client de celle-ci, l'agent général avait directement présenté au public dans la circonscription de son ancienne agence des opérations appartenant aux mêmes catégories que celles de cette agence, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372449cd580146774143c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel