Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372449cd580146774143d0
- Date
- 14 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003) et les productions, qu'un tribunal de grande instance a condamné in solidum M. X..., architecte, et la société Sogea, entreprise générale, à réparer des dommages subis par un maître d'ouvrage, en condamnant les sociétes d'assurances Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) et Groupe Concorde (Concorde), respectivement assureurs des sociétés Sema et Arc, auxquelles avaient été sous-traités les travaux litigieux, à les relever et garantir de la moitié des condamnations ; que M. X... a interjeté appel et la société Sogea formé un appel provoqué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Azur assurances IARD et Generali France assurances, venant respectivement aux droits des sociétés GAMF et Concorde, font grief à l'arrêt d'avoir mis M. X... hors de cause, déclaré la société Sogea entièrement responsable à l'égard du maître d'ouvrage, déclaré les sociétés Arc et Sema entièrement responsables à l'égard de Sogea des désordres affectant respectivement les carrelages et les menuiseries, et condamné en conséquence les sociétés Concorde et GAMF, leurs assureurs, à relever et garantir la société Sogea de la totalité des condamnations en cause, alors, selon le moyen : 1 / que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulier, recevable et bien fondé ; que pour condamner la société GAMF, aux droits de laquelle se trouve la société Azur assurances IARD, à garantir la Sogea de la totalité des condamnations mises à sa charge, représentant elles-mêmes la totalité du coût de réparation des désordres affectant les carrelages des terrasses et loggias, la cour d'appel se borne à relever que ladite société, n'ayant pas constitué avoué, ne contestait pas sa garantie ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la demande dirigée à son encontre était régulière et bien fondée, la cour d'appel a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulier, recevable et bien fondé ; que pour condamner la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances, à garantir la Sogea de la totalité des condamnations mises à sa charge, représentant elles-mêmes la totalité du coût de réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures, la cour d'appel se borne à relever que ladite société n'a pas constitué avoué ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la demande dirigée à son encontre était régulière et bien fondée, la cour d'appel a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Azur assurances IARD et à la société Generali France assurances de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Assurances générales de France ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003) et les productions, qu'un tribunal de grande instance a condamné in solidum M. X..., architecte, et la société Sogea, entreprise générale, à réparer des dommages subis par un maître d'ouvrage, en condamnant les sociétes d'assurances Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) et Groupe Concorde (Concorde), respectivement assureurs des sociétés Sema et Arc, auxquelles avaient été sous-traités les travaux litigieux, à les relever et garantir de la moitié des condamnations ; que M. X... a interjeté appel et la société Sogea formé un appel provoqué ; Attendu que les sociétés Azur assurances IARD et Generali France assurances, venant respectivement aux droits des sociétés GAMF et Concorde, font grief à l'arrêt d'avoir mis M. X... hors de cause, déclaré la société Sogea entièrement responsable à l'égard du maître d'ouvrage, déclaré les sociétés Arc et Sema entièrement responsables à l'égard de Sogea des désordres affectant respectivement les carrelages et les menuiseries, et condamné en conséquence les sociétés Concorde et GAMF, leurs assureurs, à relever et garantir la société Sogea de la totalité des condamnations en cause, alors, selon le moyen : 1 / que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulier, recevable et bien fondé ; que pour condamner la société GAMF, aux droits de laquelle se trouve la société Azur assurances IARD, à garantir la Sogea de la totalité des condamnations mises à sa charge, représentant elles-mêmes la totalité du coût de réparation des désordres affectant les carrelages des terrasses et loggias, la cour d'appel se borne à relever que ladite société, n'ayant pas constitué avoué, ne contestait pas sa garantie ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la demande dirigée à son encontre était régulière et bien fondée, la cour d'appel a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulier, recevable et bien fondé ; que pour condamner la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances, à garantir la Sogea de la totalité des condamnations mises à sa charge, représentant elles-mêmes la totalité du coût de réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures, la cour d'appel se borne à relever que ladite société n'a pas constitué avoué ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la demande dirigée à son encontre était régulière et bien fondée, la cour d'appel a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que, condamnée par le premier juge, la société Concorde n'a pas interjeté appel, ni constitué avoué sur les appels d'autres parties malgré les assignations qui lui avaient été délivrées ; qu'il relève encore que la société GAMF s'est, dans les mêmes conditions, abstenue de relever appel ou constituer avoué ; que par ces constatations et énonciations, dont elle a pu déduire que la garantie des sociétés était acquise, et alors qu'elle confirmait le jugement qui avait condamné ces sociétés, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur assurances IARD et la société Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD et de la société Generali France assurances ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros, à la société Sogea Rueil la somme de 2 000 euros et à la SMABTP la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372449cd580146774143d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel